ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 235240
Elections municipales de Cilaos
(La Réunion)
M. Mahé, Rapporteur
M. Courtial, Commissaire du gouvernement
Séance du 13 décembre 2001
Lecture du 28 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d`Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème sous-section)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 20 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques TECHER, demeurant 1 bis, route du Bras des Etangs à Cilaos (97413) ; M. TECHER demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Cilaos (Réunion);
2°) de prononcer l'annulation de ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Paul Techer à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de M. Mahé, Auditeur,:
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacques TECHER et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Paul Franco Techer,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les opérations électorales :qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Cilaos (Réunion) ont abouti, dès le premier tour, à l'élection des candidats de la liste conduite par M. Paul Techer ; que M. Jacques TECHER, maire sortant, demande l'annulation du jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales ;
Considérant que le tract distribué le 10 mars 2001 et signé du candidat Paul Techer ne contenait, contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucun propos injurieux, mais se contentait .de répondre, sur un ton qui n'excédait pas les limites de la polémique électorale, à divers tracts diffusés les jours précédents, qui lui prêtaient des intentions de nature à lui nuire dans la campagne en cours ; que ce tract ne peut donc être regardé comme étant constitutif d'une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin ;
Considérant qu'un tract intitulé "A propos de viol" a été distribué dans la commune de Cilaos les 9 et 10 mars 2001 ; que le contenu de ce tract, qui, en les accusant notamment de viol, mettait en cause M. Jacques TECHER et quatre de ses colistiers en des termes injurieux, diffamatoires et obscènes, excédait les limites admissibles de la polémique électorale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que des accusations de viol ont également été proférées contre M. Paul Techer de manière répétée tout au long dé la campagne, aussi bien par l'intermédiaire de tracts qu'au cours de réunions publiques organisées pour soutenir M. Jacques TECHER ; qu'en outre, les attestations versées au dossier n'établissent pas que le tract incriminé ait été largement diffusé ni qu'il ait été regardé par les électeurs qui en ont pris connaissance autrement que comme une attaque déloyale et indigne de crédit; que dans ces conditions, la diffusion= de ce tract, pour condamnable qu'elle soit, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix séparant les deux listes, de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques TECHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Cilaos ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Paul Techer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jacques TECHER la somme qu'il demande au titre des fi-ais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jacques TECHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques TECHER, à M. Paul Franco Techer et au ministre de l'intérieur.