Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 06-02-2002, n° 235002

CE 9/10 SSR, 06-02-2002, n° 235002

A1150AYA

Référence

CE 9/10 SSR, 06-02-2002, n° 235002. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084728-ce-910-ssr-06022002-n-235002
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CONSEIL D'ETAT

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

Statuant au contentieux


N° 235002

Elections municipales de Landunvez (Finistère)

M. Wauquiez-Motte, Rapporteur
M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 janvier 2002
Lecture du 6 février 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean SPARFEL et autres, demeurant "Mor Breizh" 45, Le Verlen à Landunvez (29840) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la protestation de M. André Conq et autres, rectifié les résultats des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Landunvez, annulé l'élection de M. SPARFEL en qualité de conseiller municipal et proclamé élu M. Cloatre ;

2°) de rejeter la protestation de M. Conq et autres ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. SPARFEL et autres et de Me

Blondel, avocat de M. Conq et autres,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral: "... Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance..." ; qu'aux termes de l'article R. 5 du même code: "Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables ; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre. Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission administrative pour la révision des listes électorales de la commune de Landunvez (Finistère) s'est réunie le 11 décembre 2000 ; qu'elle a procédé à la radiation de 107 électeurs ; que par courriers parvenus en mairie les 12 et 20 décembre, trois électeurs ont manifesté leur souhait de rester inscrits sur les listes électorales ; que le maire de Landunvez a décidé, en violation de l'article L. 17 précité du code électoral, de réinscrire lui-même ces trois électeurs sur les listes électorales ; que la commission administrative a signé le tableau rectificatif le 10 janvier, sans que son attention soit attirée sur ces réinscriptions ; que ces faits doivent être regardés comme constitutifs d'irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que deux des trois électeurs inscrits selon une procédure irrégulière sur la liste électorale ont participé aux opérations électorales en date des 11 et 18 mars 2001 ; qu'ainsi, le tribunal administratif pouvait retrancher deux suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus, afin de vérifier si les candidats élus ne l'avaient pas été grâce à cette irrégularité ; que, ces déductions opérées, M. SPARFEL n'obtenait plus un nombre de voix supérieur à M. Cloatre ; que le tribunal administratif a donc à bon droit annulé l'élection de M. SPARFEL ; qu'en revanche, le caractère hypothétique de ce calcul faisait obstacle à ce que le tribunal administratif proclame élu M. Cloatre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, proclamé élu M. Cloatre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE::

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 22 mai 2001, est annulé en ce qu'il a proclamé l'élection en qualité de conseiller municipal de M. Cloatre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Conq, Mme Jaouen, Mme Coer, M. Bizien, Mme Vennegues-Rouge, M. Lescop, M. Floch et de M. Cloatre tendant à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 1524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean SPARFEL, à M. Jean-Michel BIZIEN, à M. Jean HELIES, à M. Francis ARIEL, à M. Jean QUEMENEUR, à Mme Véronique Le FUR, à Mme Laurence JAOUEN, à M. Jean-Louis GUENEUGUES, à M. André Conq, à Mme Alice Jaouen, à Mme Joëlle Coer, à M. Pierre Bizien, à Mme Nicole Vennegues-Rouge, à M. Jacques Lescop, à M. Yvon Floch, à M. Jean-Joseph Cloatre et au ministre de l'intérieur.

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