Jurisprudence : Cass. soc., 18-03-1997, n° 94-45.157, inédit, Rejet

Cass. soc., 18-03-1997, n° 94-45.157, inédit, Rejet

A0832AYH

Référence

Cass. soc., 18-03-1997, n° 94-45.157, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084396-cass-soc-18031997-n-9445157-inedit-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 Mars 1997
Rejet
N° de pourvoi 94-45.157
Président M. GELINEAU-LARRIVET

Demandeur M. Guy ... et autres
Défendeur société Tolavri, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° Z 94-45156 formé par M. Guy ..., demeurant Beaucouze,
II - Sur le pourvoi n° A 94-45157 formé par M. Henri ..., demeurant Saint-Lambert-la-Potherie,
III - Sur le pourvoi n° B 94-45158 formé par M. Philippe ..., demeurant Avrille,
IV - Sur le pourvoi n° C 94-45159 formé par M. Manuel ..., demeurant Angers,
V - Sur le pourvoi n° D 94-45160 formé par M. Claude ..., demeurant Avrille,
VI - Sur le pourvoi n° E 94-45161 formé par M. Jean ..., demeurant Saint-Barthélemy-d'Anjou,
VII - Sur le pourvoi n° F 94-45162 formé par M. Jean-François ..., demeurant Saint-Clément-de-la-Place,
VIII - Sur le pourvoi n° H 94-45163 formé par M. Michel ..., demeurant Avrille,
IX - Sur le pourvoi n° G 94-45164 formé par M. Jackie ..., demeurant Trelaze,
X - Sur le pourvoi n° J 94-45165 formé par M. Yves ..., demeurant Cantenay-Epinard,
XI - Sur le pourvoi n° K 94-45166 formé par M. Bruno Le ..., demeurant Villevêque,
XII - Sur le pourvoi n° M 94-45167 formé par M. Alain ..., demeurant Brissac-Quince,
XIII - Sur le pourvoi n° N 94-45168 formé par M. André ..., demeurant Avrille,
XIV - Sur le pourvoi n° P 94-45169 formé par M. Jean-Yves ..., demeurant Angers,
XV - Sur le pourvoi n° Q 94-45170 formé par M. Eric ..., demeurant Angers,
XVI - Sur le pourvoi n° R 94-45171 formé par M. Jean-Louis ..., demeurant Montreuil-Juigne,
XVII - Sur le pourvoi n° S 94-45172 formé par M. Philippe ..., demeurant Briollay, en cassation du même arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre) au profit de la société Tolavri, société anonyme, dont le siège est Avrille, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ... ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., M. ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Tolavri, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 94-45156 à S 94-45172 ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... et seize autres salariés de la société Tolavri font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 1994) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme à titre de prime de productivité exceptionnelle pour l'année 1992 alors, selon le moyen, que cette prime est instituée dans l'entreprise depuis 1973 en vertu d'une disposition du règlement intérieur, que répondant au triple critère de généralité, constance et fixité, ladite prime constitue un élément obligatoire de rémunération; que, s'agissant d'une prime fondée sur des critères déterminés par un règlement établi par lui-même, l'employeur ne pouvait suspendre le paiement de la prime sans exposer la situation exacte de la société pour 1992 et en informant chaque salarié par lettre recommandée de sa décision, que dès lors en statuant comme elle l'a fait, alors que la société était bénéficiaire en 1992 et qu'aucun salarié n'avait été informé de la suppression du versement de la prime demandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la prime trouvait sa cause, non dans un usage d'entreprise, mais dans un engagement unilatéral de l'employeur et que celui-ci avait pu en subordonner le versement à certaines conditions tenant à la situation de l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'attribution de la prime litigieuse était conditionnée en vertu du règlement intérieur de 1973 par la situation financière de la société et pouvait en vertu de ce même règlement subir des variations en fonction des résultats obtenus au cours de la période de référence, d'autre part, que le bilan de l'exercice 1991 avait fait apparaître un déficit important et qu'en 1992 la société avait perdu des commandes et des clients importants, a pu décider que l'employeur était fondé, conformément aux termes de son engagement, à limiter le montant de la prime de productivité pour 1992; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.