Jurisprudence : Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-45.534

Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-45.534

A2391AY9

Référence

Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-45.534. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084062-cass-soc-18072001-n-9945534
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Abstract

1° Si l'ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n'est pas partie, la cour d'appel a pu, après avoir recueilli l'accord de l'employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers.

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-45.534 et 99-45.535 ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Sirti, le 16 mai 1977, en qualité de monteur-câbleur, a été licencié pour faute grave, le 7 juillet 1995, et a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur, d'une part, à payer au salarié diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnisation ; que l'employeur ayant interjeté appel, l'ASSEDIC de l'Isère est intervenue dans l'instance en demandant sa condamnation au remboursement des prestations de chômage pour le cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, par arrêt du 22 juin 1998, a sursis à statuer et ordonné une médiation ; qu'à la suite de l'accord intervenu entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel, par un arrêt du 6 septembre 1999, a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, donné acte au salarié de son désistement de ce chef et déclaré sa décision opposable à l'ASSEDIC de l'Isère ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-45.534 contre l'arrêt du 22 juin 1998 :

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1998) d'avoir désigné un médiateur, alors, selon le moyen, que l'ASSEDIC, partie à l'instance, en vue d'obtenir le remboursement des prestations chômage versées au salarié irrégulièrement licencié, ainsi qu'il est prescrit à l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, devait donner expressément son accord à une médiation de sorte que sa non-opposition à une médiation entre deux autres parties était insuffisante pour justifier une médiation qui lui serait opposable contrairement aux dispositions des articles 131-1 et 131-6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n'est pas partie, la cour d'appel a pu, après avoir recueilli l'accord de l'employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-45.535 contre l'arrêt du 6 septembre 1999 :

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'avoir donné acte au salarié de ce qu'il se désistait de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir déclaré que son arrêt était opposable à l'ASSEDIC, alors selon le moyen :

1o que, dans la mesure où une médiation a été ordonnée et où il est constaté un accord entre les parties, le juge de nouveau saisi ne peut qu'homologuer l'accord sur demande des parties et non pas trancher le litige conformément aux règles de droit ; qu'ainsi, après avoir constaté l'accord des parties, en l'espèce, l'employeur et le salarié, la cour d'appel ne pouvait statuer sur le litige à moins de méconnaître les dispositions de l'article 131-12 du nouveau Code de procédure civile ;

2o que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'ASSEDIC qui soutenait que, n'ayant pas été partie à la médiation qui s'était déroulée hors de sa présence, l'arrêt rendu sur accord des parties lui était inopposable puisqu'elle n'était pas partie à l'accord ; que, pas davantage, le désistement du salarié en cause d'appel, alors que la décision de première instance avait consacré les droits que l'ASSEDIC tenait de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, ne pouvait être remis en cause, qu'ainsi la cour d'appel dessaisie par l'effet du désistement, a méconnu les articles 455, 384 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1165 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié et l'employeur aient demandé l'homologation de l'accord qu'ils auraient conclu et qu'en tout état de cause le juge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu'il préserve les droits de chacune d'elles ;

Attendu, ensuite, que le désistement du salarié du chef de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre l'employeur n'a pas dessaisi la cour d'appel du litige opposant l'ASSEDIC à l'employeur ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement pour déterminer les droits de l'ASSEDIC au remboursement des prestations de chômage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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