Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-02-2002, n° 00-22.907, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 19-02-2002, n° 00-22.907, F-D, Rejet

A0330AYU

Référence

Cass. civ. 3, 19-02-2002, n° 00-22.907, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1083760-cass-civ-3-19022002-n-0022907-fd-rejet
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Geneviève X..., épouse Y...,

2 / Mlle Marie-Josèphe Y...,

3 / Mlle Alexandra Y...,

demeurant toutes trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence La Maulette, 13, rue Dieudonne, 93350 Le Bourget, représenté par son syndic la Société de gestion stanoise dite SOGIS, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des consorts Y..., de la SCP Tiffreau, avocat du Syndicat des copropriétaires résidence La Maulette, 13, rue Dieudonne, 93350 Le Bourget, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les jardinières, dont l'existence ne découlait d'aucune stipulation contractuelle ni d'aucune prescription administrative, avaient été licitement installées dans la cour commune lors de la construction de l'immeuble, et relevé qu'elles avaient le caractère de parties communes, que la question de leur dépose avait été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires pour obvier les risques d'infiltrations en sous-sol et pour accroître l'accessibilité de certains emplacements de stationnement situés dans la cour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération des conclusions inopérantes et de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, répondant aux autres conclusions, retenu que les propriétaires du lot du rez-de-chaussée n'avaient aucun droit de jouissance privative sur les jardinières, que la décision de dépose de celles-ci sans remploi ne leur imposait aucune modification à la destination de leurs parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultaient du règlement de copropriété, que le projet de résolution présenté à l'assemblée générale s'analysait comme un vote sur des travaux comportant transformation et que son adoption n'exigeait pas un vote à l'unanimité de tous les copropriétaires mais un vote à la majorité des deux tiers de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, atteint en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au Syndicat des copropriétaires résidence La Maulette 13, rue Dieudonne, 93350 Le Bourget la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.