Jurisprudence : Cass. com., 19-02-2002, n° 97-21.604, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 19-02-2002, n° 97-21.604, inédit au bulletin, Rejet

A0283AY7

Référence

Cass. com., 19-02-2002, n° 97-21.604, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1083713-cass-com-19022002-n-9721604-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit de la société Publications Conde Nast, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Publications Conde Nast, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 octobre 1997), que le 9 décembre 1991, M. X..., photographe professionnel, a remis à la société Publications Condé Nast (la société) quarante trois photographies contre délivrance d'un reçu ; que deux d'entre elles ont été publiées mais que la société a conservé l'ensemble des photographies ; que le 5 novembre 1993, M. X... a demandé leur restitution ; qu'il a renouvelé sa demande par deux mises en demeure restées sans effet, puis a assigné la société en paiement de dommages-intérêts pour rétention des quarante trois photographies pendant trente cinq semaines ainsi que de dommages-intérêts en réparation de leur perte ; que la société a alors restitué quarante deux photographies et a reconnu en avoir perdu une ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande qu'à concurrence de la somme de 23 450 francs, alors, selon le moyen :

1 / que l'usage conventionnel, s'il est établi, ne peut être invoqué dans le silence du contrat, que si, dans leur commune intention, les parties ont expressément entendu l'adopter ; que la cour d'appel, loin de constater que les parties ont entendu adopter le "Code des usages en matière d'illustration photographiques", énonce qu'elles n'ont rien stipulé quant aux modalités du contrat de dépôt que M. X... a consenti à la société ; qu'en faisant application, dans de telles conditions, du "Code des usages en matière d'illustration photographique", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, les clauses limitatives de responsabilité contractuelles reçoivent exception lorsque le débiteur commet une faute intentionnelle ou une faute lourde ; qu'il s'ensuit que, si le "Code des usages en matière d'illustration photographiques" prévoit un forfait dans le cas où le photographe ne réclame pas la restitution de ses épreuves au cours du huitième, ou du neuvième mois qui suit leur remise, ce forfait n'est pas applicable lorsque le dépositaire refuse la restitution en dépit de la mise en demeure d'avoir à restituer que lui a délivré le photographe ; qu'en s'abstenant, dès lors, de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que la société avait refusé de déférer à sa mise en demeure du 27 décembre 1993 et n'y avait accédé que le 30 mai 1994, la cour d'appel, qui applique purement et simplement le forfait de quatre mois d'indemnité de garde prévu par le "Code des usages en matière d'illustration photographiques", a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, d'une part, que relevant le silence de la convention sur la durée du dépôt, les modalités de restitution des épreuves photographiques et les droits de garde qui pourraient être perçus, la cour d'appel, déterminant dans son pouvoir souverain la commune intention de parties, a retenu que les usages tels qu'ils résultent du "Code des usages en matière d'illustration photographiques", avaient valeur supplétive, et devaient être appliqués ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. X... qui ne tiraient pas du retard de la société à restituer les photographies la conséquence d'une exclusion des clauses limitatives de responsabilité contractuelles prévues par le "Code des usages en matière d'illustration photographiques" ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

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