CRIM.
N° W 01-83.122 FS-P+FN° 620
VG29 JANVIER 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de Me ..., la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN ET BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- Z Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 mars 2001, qui, pour contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-3, L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 113-7 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence et a condamné Marc Z à payer la somme de 20 000 francs à titre d'amende délictuelle et celle de 50 000 francs à la partie civile, Marie-Caroline ... ;
"aux motifs qu'en vue d'une exposition organisée au Japon avait été édité un catalogue comportant plusieurs textes de présentation des artistes sous la signature de Marc Z ; que la préface arguée de contrefaçon avait été conçue en France au domicile parisien du prévenu qui ne le contestait pas ; que le délit reproché avait donc été commis en France, la reproduction contrefaisante ayant été créée en France ; et que le livre avait été établi en version bilingue ;
"alors que le fait qu'un auteur ait conçu, dans son bureau parisien, une notice biographique d'artiste, qui était destinée uniquement à être publiée dans un catalogue imprimé et diffusé au Japon pour une exposition qui se tenait dans ce pays ne suffit pas à établir que le délit de contrefaçon a été commis en France" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Caroline ..., auteur de la préface d'un ouvrage sur le peintre Eva Gonzales, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de contrefaçon, en dénonçant la reproduction, dans le catalogue édité à l'occasion d'une exposition sur les femmes impressionnistes organisée au Japon, d'extraits de la préface sous la signature de Marc Z, commissaire général de l'exposition ; que la chambre d'accusation a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon ;
Attendu que, devant la juridiction de jugement, le prévenu a soulevé une exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, fondée sur les articles 113-6 à 113-8 du Code pénal, en soutenant que la poursuite des faits dénoncés, commis au Japon par l'édition et la diffusion du catalogue, ne pouvait être exercée qu'à la requête du ministère public ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié l'exception en exception d'incompétence, énonce, pour la rejeter, que les dispositions des textes précités sont inapplicables en la cause, le délit ayant été commis en France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'atteinte portée aux droits d'auteur a eu lieu sur le territoire national, l'arrêt se trouve justifié ;
Qu'en effet, d'une part, la contrefaçon prévue et punie par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle se constitue non seulement par le fait matériel de la reproduction d'une oeuvre de l'esprit et l'absence de bonne foi, mais aussi par l'atteinte portée aux droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ; que, d'autre part, aux termes de l'article 113-2 du Code pénal, est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un des faits constitutifs a eu lieu en France ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par Marie-Caroline ... après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général M. Launay ;
Greffier de chambre Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;