Jurisprudence : Cass. com., 12-02-2002, n° 99-15.693, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 12-02-2002, n° 99-15.693, inédit au bulletin, Rejet

A9916AXK

Référence

Cass. com., 12-02-2002, n° 99-15.693, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1083187-cass-com-12022002-n-9915693-inedit-au-bulletin-rejet
Copier



COMM.
C.B.


**COUR DE CASSATION**


Audience publique du **12 février 2002**
Rejet
M. DUMAS, président

Pourvoi n° C 99-15.693
Arrêt n° 386 FS-D

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aa A, demeurant …, … …,
… …, agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation
judiciaire de M. Ab Ac,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes
(1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est 69, avenue de la
République, 69000 Lyon,

2°/ de la société Elf Atochem, société anonyme dont le siège social est Usine
de Mont à Argagnon, 64300 Orthez,

3°/ de la Banque populaire de Bretagne Atlantique, société coopérative de
Banque populaire, dont le siège est 12, cours de la Bôve, 56100 Lorient,

4°/ de la société Rhodia chimie, société anonyme, nouvelle dénomination de la
société anonyme Rhône Poulenc chimie, dont le siège est rue du Chef de Baie,
BP 2049, 17010 La Rochelle Cedex,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation
annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M.
Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet,
Mmes Garnier, Betch, conseillers, Mmes Ad, Ae, Gueguen, M.
Sémériva, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille,
greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me
Blondel, avocat de M. Brunet-Beaumel, ès qualités, de la SCP Vier et
Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A, en qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de M. Ac, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que
dirigé contre la SA Elf Atochem, la Banque populaire de Bretagne Atlantique et
la SA Rhodia chimie ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1999), que la société CAO,
titulaire d'un compte courant au du Crédit lyonnais, a cédé à cette banque, le
22 octobre 1987, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, deux
créances qu'elle détenait sur la société Atochem et sur la société Rhône
Poulenc chimie, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société Rhodia
chimie ; que M. Ac, gérant de cette société, s'en était porté caution le 9
février 1985 à concurrence de 300 000 francs envers le Crédit lyonnais ; que
la société CAO a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1988 ; que
le Crédit lyonnais a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du
représentant des créanciers et a judiciairement demandé à M. Ac d'exécuter
ses engagements ; que M. Ac a appelé en garantie la société Atochem ;
qu'après la mise en liquidation judiciaire personnelle de M. Ac le 24
septembre 1997, le Crédit lyonnais a régulièrement déclaré sa créance entre
les mains de M. A, liquidateur de M. Ac ;

_Sur le premier moyen, pris en ses deux branches_ :


Attendu que M. A, en qualité de liquidateur judiciaire à la
liquidation judiciaire de M. Ac, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la
créance du Crédit lyonnais au passif de la liquidation judiciaire de M.
Ac, alors, selon le moyen :

_1°/ qu'ayant constaté que, faute de signature par le cédant du bordereau de
cession de créance professionnelle litigieux, ladite cession n'avait pu
produire d'effet et que la créance cédée n'était pas rentrée dans le
patrimoine du Crédit lyonnais, ès qualités de cessionnaire, il en résultait
nécessairement que celle-ci ne pouvait disposer à ce titre d'aucune créance
contre le prétendu cédant, qui n'aurait été que garant solidaire du paiement
des créances cédées ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour
d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et
viole les articles 1er, 1° et 2°, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;_

_2°/ qu'en toute hypothèse, commet une faute de nature à engager sa
responsabilité le banquier cessionnaire d'une créance professionnelle dans les
termes de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 qui agit sur la foi d'un bordereau
manifestement irrégulier, comme dépourvu de la signature du cédant, et le
notifie tel quel au débiteur cédé ; qu'il appartient en effet au banquier
cessionnaire, professionnel du crédit, et seul bénéficiaire possible d'une
cession de créance professionnelle, de s'assurer de la régularité formelle de
l'acte de cession de créance, ou de le faire régulariser par le cédant, ou, le
cas échéant, de refuser de procéder à l'opération de crédit en cas de défaut
de régularisation préalable par le cédant ; d'où il suit qu'en statuant comme
elle le fait, après avoir constaté que le bordereau litigieux était
manifestement irrégulier en la forme, car ne comportant pas la signature du
cédant, la cour d'appel ne tire toujours pas les conséquences légales de ses
propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil ;_


Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa condamnation à paiement
sur la garantie du cédant résultant des articles 1er et 2 de la loi du 2
janvier 1981, devenus les articles L. 313-23 et L. 313-25 du Code monétaire et
financier, mais, par des motifs non critiqués, sur le fait que le Crédit
lyonnais n'avait pas reçu de contrepartie à l'avance de fonds faites à la
société CAO et avait régulièrement déclaré sa créance au redressement
judiciaire de cette société, a pu décider que le Crédit lyonnais était fondé à
se retourner contre la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
deux branches ;

_Sur le second moyen_ :

Attendu que M. A, en qualité de liquidateur judiciaire à la
liquidation judiciaire de M. Ac, fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.
Ac de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le Crédit lyonnais
pour avoir procédé à une notification irrégulière de cession de créance à la
société Rhodia chimie, alors, selon le moyen, _que, si la notification d'une
cession de créance professionnelle n'est qu'une faculté pour la banque
cessionnaire et l'abstention de celle-ci à y procéder ne peut être invoquée
par les cautions du cédant comme constitutive de faute à leur égard, constitue
en revanche une faute opposable par la caution l'irrégularité affectant l'acte
de notification à laquelle la banque décide de procéder ; d'où il suit qu'en
statuant comme elle le fait, après avoir constaté que le Crédit lyonnais avait
décidé de procéder à la notification de la cession de la créance Rhône Poulenc
et que celle-ci était irrégulière, la cour d'appel ne tire pas les
conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du
Code civil ;_

Mais attendu que la notification des cessions étant, au regard de l'article 5
de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et
financier, une faculté pour la banque, l'irrégularité commise par celle-ci en
procédant à cette notification ne peut être invoquée par la caution du cédant
comme constitutive de faute à son égard ; que l'arrêt a, à bon droit, statué
en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Brunet-Beaumel, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du
Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze
février deux mille deux.


Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CESSION DE CREANCE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.