Jurisprudence : Cass. soc., 12-02-2002, n° 99-45.610, F-D, Rejet

Cass. soc., 12-02-2002, n° 99-45.610, F-D, Rejet

A9863AXL

Référence

Cass. soc., 12-02-2002, n° 99-45.610, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1083134-cass-soc-12022002-n-9945610-fd-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section E), au profit de la société CSEE Transports, dont le siège est ..., BP 243, Les Ulis, 91944 Courtaboeuf Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1992 par la société CSEE Transports et affecté en qualité de gérant d'une filiale de la société en Allemagne, a été muté en France, à compter du 1er août 1995, pour assister le directeur de la direction industrie opérations ; que le salarié, qui a refusé de prendre ses nouvelles fonctions, a été licencié pour faute grave le 28 septembre 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas si les pièces fournies lors de l'audience concernant la définition du poste étaient en adéquation avec la proposition faite le 20 juillet 1995, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil relatives à l'obligation de loyauté dans les obligations contractuelles ;

2 / que la mutation n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, que la clause de mobilité a été mise en oeuvre abusivement par la société CSEE, en totale contradiction avec les dispositions de l'article 1134 du Code civil et l'article 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la proposition de mutation faite au salarié était conforme à l'intérêt de l'entreprise, portait sur un poste d'une importance équivalente à celui qu'il occupait et entrait dans le cadre du contrat de travail qui prévoyait une clause de mobilité géographique, a pu décider, que le refus du salarié de rejoindre son nouveau poste constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société CSEE Transports et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du douze février deux mille deux.

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