Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-17.781, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 06-02-2002, n° 00-17.781, FS-P+B, Cassation.

A9279AXX

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CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 00-17.781
Arrêt n° 221 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Z, demeurant Colombes,
en cassation de deux arrêts rendus les 17 décembre 1998 et 27 avril 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Roger Y,

2°/ de Mme Odile XY, épouse XY,
demeurant Colombes,

3°/ de M. Luis W,

4°/ de Mme Isabelle WV, épouse WV,
demeurant Colombes,

5°/ de M. René-Pierre Y, demeurant Paris,

6°/ de M. Michel U, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Z, de la SCP Bouzidi, avocat des époux Y Y, des époux W et de M. U, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 8, alinéa 1er de la loi du10 juillet 1965, ensemble l'article 2 du décret du 17 mars 1967 et l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 ;
Attendu qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance ; que l'état descriptif de division est établi conformément aux dispositions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 17 décembre 1998 et 27 avril 2000), que par acte notarié du 24 avril 1992, M. Z a acquis de MM. Y et U, deux lots faisant partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, soit le lot n° 15 correspondant à un appartement situé au premier étage de l'immeuble et le lot n° 1 correspondant à une cave située en sous sol ; qu'initialement, les lots en cause faisaient partie de ceux dont la société civile immobilière du 28 rue Brossolette (la SCI) était propriétaire ; que M. et Mme ..., porteurs de parts de la SCI avaient la disposition des lots n° 1, 2, 3 et 10, ce dernier lot étant situé pour partie au rez-de-chaussée et pour partie au sous-sol de l'immeuble, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie et qu'ils ont, en 1983, aménagé le lot n° 1 en supprimant les cloisons séparatives et en installant un four ; que le fonds de commerce a été cédé aux époux ... et qu'un bail leur a été consenti sur les locaux destinés à l'exploitation du fonds de commerce le 28 novembre 1990 ; que le 13 mars 1991, la SCI a vendu à MM. Y et U les lots n° 1 à 3 et 10 à 15 et que ces derniers ont vendu les lots n° 2, 3 et 10 à M. et Mme Y puis les lots n° 1 et 15 à M. Z ; que M. Z a assigné les époux ... ainsi que M. et Mme Y en revendication de son droit de propriété sur le lot n° 1, en restitution et en indemnisation de son préjudice ; que MM. Y et U ont été attraits dans la cause ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Z, l'arrêt retient que la question posée ne l'est pas en termes de réunion du lot n° 1 avec d'autres lots mais en termes de disparition matérielle de ce lot et de possibilité ou non de transfert de sa propriété d'un tel lot qui a perdu son individualité et sa matérialité du fait des travaux exécutés en 1983, qu'il est impossible de remettre les lieux en l'état, qu'en effet, une telle opération se heurterait aux droits régulièrement acquis par les époux ... et qu'il n'importe pas que les aménagements n'aient pas été suivies d'une modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, cette situation ne permettant pas à M. Z de se prévaloir de la situation juridique du bien qui ne correspond plus à la réalité de sa situation matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour qu'un lot de copropriété s'incorpore à un autre, il faut que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division aient été modifiés en conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1998 ;

PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1998 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, les consorts Y, les époux W et M. U aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y, les époux W et M. U à payer à M. Z la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y Y et des époux W ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.

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