SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2002
Cassation partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° A 00-40.756
Arrêt n° 280 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ l'AGS, dont le siège est Paris,
2°/ l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Toulouse Cedex,
3°/ M. Jean-Lucien Y, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Scopiaap, demeurant Foix,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Guy W, demeurant Pamiers,
2°/ de la commune de Pamiers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'UNEDIC CGEA de Toulouse et de M. Y, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Pamiers, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation de l'arrêt de la cour d'appel Toulouse en date du 12 avril 1996 (Chambre sociale, 7 avril 1998 B. V. n° 200, p. 148), M. W, gérant salarié de la société fermière des abattoirs de la ville de Pamiers, a été licencié pour motif économique ; que la commune a repris en régie l'exploitation des abattoirs ; que le salarié a fait convoquer son ancien employeur, en liquidation judiciaire, la commune de Pamiers et l'AGS devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que, pour juger que le contrat de travail de M. W ne s'était pas poursuivi avec la commune de Pamiers et pour décider que l'AGS devait faire l'avance des indemnités de rupture allouées à l'intéressé et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société fermière des abattoirs, l'arrêt, constatant que le salarié a été licencié par lettre du 8 février 1994 et qu'il n'a pas été réembauché par la commune de Pamiers lors de la reprise de l'activité le 14 février 1994, retient qu'il est en droit de voir tirer les conséquences du licenciement de sorte que son contrat de travail n'était plus en cours lors de la modification, dans la situation juridique de l'employeur, quelles qu'aient été par ailleurs les circonstances de celle-ci ; que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a donc pas vocation à s'appliquer ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'entité économique constituée par les abattoirs de la ville avait été transférée à la commune de Pamiers qui en avait poursuivi l'activité, en sorte que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entité était sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la poursuite du contrat de travail de M. W avec la commune de Pamiers, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur la détermination des droits de M. W à l'encontre de la commune de Pamiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la poursuite du contrat de travail de M. W par la commune de Pamiers ;
Dit que le contrat de travail de M. W s'est poursuivi avec cette commune ;
Condamne M. W et la commune de Pamiers aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.