COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2018, M. [D] [H] a promis de vendre à la Sarl Saint Gervais 25 parts détenues dans le capital social de la société Famas 2005.
Autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 16 mai 2023, la société Saint Gervais a fait pratiquer diverses mesures conservatoires sur les biens de M. [Aa], pour garantie d'une somme de 300.000 euros correspondant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation prévue à ce contrat et versée au moment de sa conclusion :
- le 23 mai 2023, la saisie des comptes de M. [H] dans les livres des banques Qonto, N26, Crédit Mutuel et BNP Paribas,
- le 24 mai 2023, la saisie des droits d'associés de M. [H] détenus dans les sociétés Hestia 2003, Demeter 2005, Frangui, France 28 et Famas 2005,
- le 26 mai 2023, une saisie des droits d'associés de M. [H] dans la société B2C Group.
Ces dix saisies ont été dénoncées à M. [H] le 30 mai suivant.
Ayant été autorisé à assigner à bref délai par une ordonnance du 23 juin 2023, M. [Aa], par acte du 27 juin 2023, a fait assigner la société Saint-Gervais devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance, de mainlevée des saisies conservatoires, d'obtention d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Par jugement rendu le 17 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 mai 2023 ;
- maintenu la saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2023 entre les mains de la banque BNP Paribas, pour garantie d'une somme de 300.000 euros en principal ;
- donné mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 23 mai 2023, entre les mains des banques Qonto, N26, Crédit Mutuel ; le 24 mai 2023, entre les mains des sociétés Hestia 2003, Demeter 2005, Frangui, France 28, Famas 2005 ; le 26 mai 2023, entre les mains de la société B2C Group ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Aa] à verser à la société Saint Gervais la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Aa] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé qu'en exécution d'un protocole du 1er octobre 2018, la société Saint Gervais a, le jour de la signature, versé à M. [Aa] une indemnité d'immobilisation de 300.000 euros, en contrepartie d'un droit d'option d'achat des titres de la société Famas 2005 ; il a constaté qu'au 1er octobre 2019, un an après la signature du protocole, l'acheteur n'avait ni levé l'option d'acquisition ni notifié au vendeur sa renonciation.
Il a considéré que la fin du protocole impliquait une obligation évidente de restitution à l'acheteur de l'indemnité d'immobilisation, que ce soit sur le fondement du protocole lui-même ou bien du droit commun, observant en outre que le vendeur avait commencé à rembourser la somme par cinq virements opérés entre le 5 juillet 2021 et le 9 septembre 2021.
Il a exclu de la créance les intérêts de retard, estimant que l'article 6 du protocole prévoyant que les parties seraient libérées de leurs engagements au bout d'un an, appelait une interprétation, exclusive d'une apparence de créance.
Il a enfin estimé que la menace sur le recouvrement était caractérisée par l'absence de versement depuis la mise en demeure du 18 mars 2023, l'instabilité des revenus de M. [H] et l'absence de publication des comptes sociaux de la plupart des sociétés dans lesquelles il prétend avoir des intérêts, outre les nombreuses sociétés qu'il dirige et qui ont été placées en redressement judiciaire.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [D] [H] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 11 avril 2024, M. [H] demande à la cour de :
réformer le jugement du 17 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 mai 2023, maintenu la saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2023 entre les mains de la BNP Paribas pour garantie d'une somme de 300.000 euros en principal, rejeté la demande de dommages intérêts et l'a condamné à verser à la société Saint Gervais la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
sauf à le confirmer en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de ses droits d'associés et de valeurs mobilières entre les mains de la SCI Demeter, SCI Famas, SCI Hestia, B2C Group et SCI Frangui ainsi que la saisie conservatoire de créance entre les mains de N26 Bank Gmbh,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
juger que la société Saint Gervais ne justifie pas d'une créance fondée en son principe,
juger qu'il n'existe pas de menaces dans le recouvrement de la prétendue créance de la
société Saint Gervais,
en conséquence,
prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires subséquentes,
subsidiairement,
ordonner la substitution de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas pratiquée le 23 mai 2023 à la saisie conservatoire de ses droits d'associés et valeurs mobilières au sein de la SCI Famas 2005.
en tout état de cause :
débouter la société Saint Gervais de l'ensemble de ses demandes en ce inclus ses demandes formulées au titre de son appel incident ;
condamner la société Saint Gervais à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Saint Gervais à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Saint Gervais aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée des saisies conservatoires.
Au soutien de son appel, il fait valoir que la société Saint Gervais ne lui a adressé aucune des notifications contractuellement prévues au protocole, que ce soit pour lever l'option d'achat ou pour renoncer à la promesse de vente de sorte que c'est légitimement qu'il a conservé l'indemnité d'immobilisation, ajoutant que le protocole ne prévoyait aucune obligation à sa charge de restituer le montant de l'indemnité d'immobilisation dans l'hypothèse où la société Saint Gervais ne lèverait pas l'option.
Selon lui, considérer que cette indemnité d'immobilisation devait être restituée, quoi qu'il en
soit, à l'arrivée du terme du contrat sans notification reviendrait à la priver de toute substance. S'agissant des virements qu'il a effectués à titre de remboursement partiel, il soutient que le paiement par erreur ou sans cause ne saurait créer d'obligations nouvelles et fait observer que la société Saint Gervais n'a pas réclamé le remboursement de l'indemnité avant le mois de juin 2021, puis ne l'a plus évoqué avant le mois de mars 2023.
Quant à la somme de 400.000 euros réclamée au titre des intérêts de retard, il considère qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible d'être réduite compte tenu de son montant excessif au regard du montant de la créance principale. Il en déduit qu'il n'existe aucun principe de créance au profit de l'intimée.
Il conteste ensuite l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée, observant que l'intimée n'en rapporte pas la preuve, se contentant de simples conjectures alors que lui-même justifie de ses revenus en sa qualité de directeur financier et associé de la Sarl Montauk, outre des revenus fonciers ; les sociétés dans lesquelles il a des participations sont bénéficiaires et disposent de trésorerie. Il indique posséder également un important patrimoine immobilier par le biais de parts sociales détenues au sein de plusieurs SCI.
Par conclusions signifiées le 3 avril 2024, la société Saint Gervais demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a donné mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 23 mai 2023, entre les mains des banques Qonto, N26, Crédit Mutuel ; le 24 mai 2023, entre les mains des sociétés Hestia 2003, Demeter 2005, Frangui; France 28, Famas 2005 ; le 26 mai 2023, entre les mains de la société B2C Group ;
Et, statuant à nouveau :
juger que la société Saint Gervais justifie d'une créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement, s'élevant à une somme en principal, pénalités, frais et intérêts, dont capitalisation, évaluée provisoirement et a minima à 700.000 euros, cette somme étant à parfaire au jour du remboursement devant être réalisé par M. [H] ;
juger valides et maintenir les mesures conservatoires pratiquées le 23 mai 2023, entre les mains des banques Qonto, N26, Crédit Mutuel ; le 24 mai 2023, entre les mains des sociétés Hestia 2003, Demeter 2005, Frangui ; France 28, Famas 2005 ; le 26 mai 2023, entre les mains de la société B2C Group ;
modifier les montants des causes de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 17 mai 2023 et,
juger que les saisies conservatoires réalisées sur le patrimoine de M. [H] en exécution de ladite ordonnance garantissent la somme de 700.000 euros, soit 270.000 euros en principal et 400.000 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts, dont capitalisation, et frais à laquelle la créance de la société Saint Gervais doit être provisoirement évaluée,
débouter M.[H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [D] [H] à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
La société Saint Gervais fait valoir qu'en ne levant pas l'option qui lui a été consentie aux termes du protocole, elle a renoncé à l'acquisition des titres de la SCI Famas 2005 le jour suivant la fin du délai d'exercice, soit le 1er juillet 2019. Elle considère que les clauses du protocole lui permettaient de renoncer au bénéfice de la promesse de vente, sans avoir à justifier d'un motif et sans qu'il lui en soit fait grief. Elle précise qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une indemnité d'immobilisation « classique », puisqu'elle constitue l'intégralité du prix de cession et qu'elle a été laissée à la libre disposition de M. [H] sur toute la durée du protocole. Elle ajoute qu'il est indifférent qu'elle n'ait pas notifié de renonciation à option comme le prévoyait le protocole, ces formalités n'étant pas une condition pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée. Enfin, elle souligne que M. [Aa] se reconnaît lui-même débiteur des sommes puisqu'il a procédé à des remboursements très partiels de cette créance après avoir été mis en demeure de le faire.
S'agissant de la menace sur le recouvrement, la société Saint Gervais observe en premier lieu que le revenu fiscal de référence déclaré par M. [H] concerne le foyer fiscal de celui-ci, comprenant les revenus de son épouse, Mme [Ab] [C]. Elle relève encore que si la position de son compte bancaire auprès de la banque BNP Paribas lors de la saisie conservatoire pourrait suffire à payer la dette, elle est néanmoins insuffisante pour faire face à l'intégralité de la créance comprenant les intérêts, et que rien ne permet de s'assurer qu'elle sera encore disponible à l'issue de la procédure au fond. Elle note également que tous les autres comptes bancaires de M. [Aa] étaient débiteurs. Par ailleurs, elle prétend que de nombreuses sociétés dans lesquelles l'appelant détient des participations sont en liquidation judiciaire et pour d'autres ne déposent pas leur comptes et en déduit que la situation économique et patrimoniale de M. [Aa] est largement obérée.
A l'issue de l'audience des plaidoiries tenue le 24 avril 2024, la cour a souhaité mettre dans les débats le caractère nouveau de la demande subsidiaire de substitution de garantie et a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d'une telle demande et ce, avant le 2 mai 2024.
La SARL Saint Gervais et M. [H] ont transmis leurs observations par messages RPVA adressés respectivement les 1er et 2 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Selon l'
article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution🏛, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de l'
article R 512-1 du même code🏛, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée.
C'est au créancier qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Et à cet égard, la seule contestation du bien fondé de cette créance ne constitue pas, en elle-même, une circonstance menaçant son recouvrement.
Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe :
Au terme d'un protocole régularisé le 1er octobre 2018, M. [H] et la société Saint Gervais ont décidé d'un calendrier et de modalités d'acquisition par la société Saint Gervais des titres de la société Famas 2005 détenus par M. [H].
Les parties sont convenues d'un prix d'acquisition de 300.000 euros.
La société Saint Gervais s'est engagée à verser à M. [Aa], au plus tard le 5 octobre 2018, une somme de 300.000 euros au titre d'une indemnité d'immobilisation lui permettant de disposer d'un droit d'option d'achat.
Ainsi, il a été convenu que la promesse de vente pourra être exercée par le bénéficiaire pendant une période de trois mois à compter du 1er avril 2019 (article 5.2.2), qu'à tout moment au cours de la période de validité du protocole, la société Saint Gervais pourra, sans motif, renoncer au bénéfice de la promesse, sans qu'un quelconque grief ne puisse être formulé par M. [H] à l'encontre de la société Saint Gervais (article 5.4.1) et enfin, qu'à défaut de réalisation de la cession des titres prévue dans le cadre de la promesse, soit par l'effet de la notification de renonciation, soit par l'effet de l'absence de notification d'exercice, les parties se retrouveront libérées de leurs engagements et le protocole prendra fin (article 6).
En exécution du protocole, la société Saint Gervais a versé à M. [H] l'intégralité de la somme de 300.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation le 1er octobre 2018.
La société Saint Gervais n'a pas, dans le délai requis, levé l'option d'achat.
L'article 5.4.3 du protocole a prévu qu'à compter de la réception de la notification de renonciation, M. [H] disposerait d'un délai de sept jours afin de restituer le montant intégral de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 300.000 euros sur un compte bancaire dont les coordonnées lui auront été notifiées par la société Saint Gervais.
Par lettre du 9 juin 2021, M. [Aa] a été mis en demeure de procéder au remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 300.000 euros, outre les pénalités de retard.
M. [H] s'est opposé à cette restitution, arguant de l'absence de notification de renonciation à la promesse de vente de la part de la société Saint Gervais.
Il est exact que l'accord a prévu en son article 5.4.2 que si la société Saint Gervais entend renoncer à l'acquisition, elle adressera à M. [H] une notification de renonciation à la promesse.
Cependant, rien ne prévoit dans le protocole de soumettre la restitution de l'indemnité d'immobilisation, en cas de renonciation à l'achat, au respect de cette exigence purement formelle, pas plus d'ailleurs qu'il n'est indiqué dans le protocole que cette somme serait destinée à indemniser le vendeur dans l'hypothèse d'un dédit de l'acheteur.
Bien au contraire, la société Saint Gervais pouvait renoncer au bénéfice de la promesse de vente à tout moment, sans qu'un quelconque grief ne puisse être formulé à son encontre par M. [Aa]. Elle était libre durant la durée du protocole d'acquérir ou pas les titres de la société Famas.
Mais surtout, il a été expressément reconnu par M. [H] aux termes de l'article 5.4.6 du protocole que la libre disposition de l'indemnité d'immobilisation dont il a bénéficié, a constitué l'avantage financier qui a rémunéré la période d'indisponibilité des titres de la société et sa prise d'engagement de les céder.
Il est donc inexact de soutenir comme le fait M . [H] que la restitution de cette somme à l'arrivée du terme du contrat sans notification, reviendrait à priver de toute substance l'indemnité d'immobilisation.
D'ailleurs, la société Saint Gervais fait très justement observer que cette indemnité se distingue d'une indemnité d'immobilisation « classique », en ce sens qu'elle n'est pas séquestrée entre les mains d'un notaire comme en matière immobilière par exemple, et qu'elle représente en outre la totalité du prix de cession convenu.
Enfin, force est de constater qu'en procédant au remboursement partiel de la créance après avoir reçu la mise en demeure du 9 juin 2021, soit entre le mois d'août 2021 et le mois de septembre 2021, par cinq virements au bénéfice de la société Saint Gervais à hauteur de 30.000 euros au total, dont le motif était : « remboursement option achat FAMAS par G [H] », M. [H] a reconnu être débiteur de la société Saint Gervais.
Au 30 juin 2019, la société Saint Gervais n'ayant pas manifesté sa volonté d'acquérir les parts sociales de la société Famas, a donc implicitement renoncé aux termes de la promesse, peu important qu'elle n'ait pas notifié sa renonciation dans les formes, cette formalité ainsi qu'il a été dit plus avant, n'étant pas une condition de sa renonciation, ni une condition de restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Saint Gervais détient une créance de restitution à l'encontre de M. [H] paraissant suffisamment fondée en son principe.
S'agissant en revanche de la créance de 400.000 euros alléguée au titre des pénalités de retard, que la société Saint Gervais demande désormais de prendre en compte au titre de la créance garantie, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que l'article 6 du protocole, selon lequel les parties seront libérées de leurs engagements passé le délai d'un an, appelait une interprétation de la part du juge du fond, exclusive d'une apparence de créance au sens de l'article L. 511-1 précité. Il sera ajouté en outre qu'une réduction pourra être ordonnée par le juge du fond en fonction du caractère manifestement excessif de leur montant, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence d'une créance indemnitaire paraissant suffisamment fondée en son principe.
Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
Après avoir procédé à des règlements partiels dans les semaines ayant suivi l'envoi de la mise en demeure le 9 juin 2021, M. [H] a cessé tout paiement et ce, en dépit d'une seconde mise en demeure adressée le 18 mars 2023.
M. [Aa] se présente comme directeur financier et associé de la SAS Montauk. Son revenu fiscal de référence en 2021 était de 158.539 euros et en 2022 de 207.500 euros. Pour 2023, il produit une attestation de l'expert-comptable du 20 mars 2024, selon laquelle il a perçu une rémunération de 53.866 euros en tant que directeur financier de la société Montauk et 147.716 euros au titre des BIC de la SAS Etablissement [D] [H].
Contrairement aux affirmations de la société Saint Gervais, le revenu fiscal de référence déclaré ne comprend pas les revenus de l'épouse, qui n'en perçoit pas.
Les revenus de M. [H] sont relativement importants ; il peut se prévaloir en outre d'un solde de 319.752,66 euros sur le compte bancaire qu'il détient à la BNP Paribas, objet de la saisie du 23 mai 2023.
Cependant, le montant de la créance poursuivie demeure élevé en proportion de ses revenus annuels et rien ne permet de considérer que la somme saisie restera disponible en l'absence de mesure conservatoire, plusieurs éléments étant de nature à craindre une dissipation de la somme.
En effet, pas plus devant la cour qu'il ne l'a fait devant le juge de l'exécution, M. [H] n'a communiqué les comptes sociaux de ses sociétés à l'exception de ceux de la société Montauk pour le seul exercice 2022 et alors qu'il se prévaut d'un actif patrimonial par le biais de ses participations dans diverses sociétés, notamment au sein d'une société holding et d'un patrimoine immobilier au travers de parts sociales détenues dans plusieurs sociétés civiles immobilières.
Il apparaît en outre que plusieurs sociétés dans lesquelles il est représentant légal et associés sont en liquidation judiciaire, les sociétés Cream et Beach House selon jugement du 11 juillet 2019 et Saint Pères Hospitality Group, Valois Group, Vendôme Entertainment et Sensi, selon jugement du 5 février 2020, ce qui laisse craindre, comme l'a souligné à juste titre le juge de l'exécution, une propension à ne pas régler ses créanciers.
Ainsi que le relève la société Saint Gervais, les sociétés commerciales in bonis dans lesquelles M. [H] détient des participations, sont opaques puisqu'elles ne publient pas leurs comptes et qu'il n'est pas possible d'avoir une visibilité sur leur situation financière.
De même, les sociétés civiles dans lesquelles M. [H] détient des participations, au demeurant minoritaires, n'ont pas publié leurs comptes depuis leur constitution, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un patrimoine liquide et exigible.
Par ailleurs, M. [Aa] verse au débat une attestation de l'expert-comptable indiquant que la holding Etablissements [D] [H], créée en février 2023, a réalisé pour son premier exercice un chiffre d'affaires de 201.000 euros et dégagé un résultat net de 147.716 euros et affirmant que cette société dont il prétend être actionnaire à 100 % sans en justifier, disposerait d'un compte bancaire créditeur au mois de septembre 2023 de 500.131,31 euros. Mais là encore, outre que la trésorerie de cette société ne peut servir au paiement de la dette personnelle de M. [Aa], il ne communique pas l'historique du compte bancaire mais la copie d'une page de consultation du solde d'un compte courant d'un montant de 200.376,52 euros, non datée et inexploitable.
Enfin, la société Saint Gervais évoque l'existence d'un procédure en résiliation de bail commercial et condamnation au paiement d'une somme de 579.157 euros au titre de loyers impayés, opposant la société B2C-Group détenue et dirigée par M. [Aa] à son bailleur. Si l'issue judiciaire du litige est incertaine comme le fait valoir M. [Aa], il n'en demeure pas moins que son existence révèle la situation juridique et financière particulièrement fragile dans laquelle se trouve la société B2C-Group, laquelle est d'ailleurs en redressement judiciaire depuis le 28 février 2024.
La société Saint Gervais ne parvient pas non plus à obtenir le remboursement des avances en compte courant qu'elle a concédées à hauteur de 200.000 euros à la société Further Lane détenue à 100 % par M. [H] et à hauteur de 45.000 euros à la société Demeter 2005 détenue à 44 % par M. [Aa], sommes réclamées par lettres de mise en demeure du 2 juillet 2021.
Si M. [H] n'a pas tort de souligner que le risque dans le recouvrement d'une créance qui lui est personnelle, ne peut se fonder sur la situation financière de sociétés commerciales non tenues à la dette, force est de constater cependant que c'est lui-même qui met en avant la solvabilité et la santé économique des dites sociétés pour écarter tout risque de défaillance dans le paiement de sa créance dès lors que ses seuls revenus ne permettraient pas d'y faire face.
Mais surtout, les méthodes de gestion par M. [H] des sociétés qu'il représente, dont la plupart ne déposent pas leurs comptes, dont plusieurs sont en liquidation judiciaire, dont certaines ne procèdent pas au remboursement des avances en compte courant que leur a consenties la société Saint Gervais et dont l'une est en litige avec son bailleur pour des impayés de loyers élevés de près de 600.000 euros, illustrent les difficultés financières que rencontre son dirigeant ainsi que l'existence de stratégies mises en place pour retarder le paiement des créanciers.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Saint Gervais justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, tandis que M. [H] ne produit aucun élément de nature à la rassurer sur ses chances de recouvrement.
En conséquence, la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 mai 2023 doit être écartée et le jugement confirmé.
En outre, la seule saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BNP Paribas suffit à garantir la créance retenue de sorte que le jugement entrepris sera là encore confirmé en ce qu'il a donné mainlevée de toutes les autres mesures conservatoires.
Sur la demande de substitution de garantie :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'
article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Au visa de cet article, M. [H] demande, à hauteur de cour, de substituer à la saisie conservatoire de créance pratiquées entre les mains de la BNP Paribas une saisie conservatoire de droits d'associés qu'il détient au capital de la SCI Famas 2005.
Il soutient que cette demande n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, en ce qu'elle vise à obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte pour y substituer une autre garantie.
En réplique, la société Saint Gervais prétend que cette demande revêt une finalité tout à fait différente de celle formée devant le juge de l'exécution qui ne tendait qu'à l'annulation de la l'ordonnance du 16 mai 2023 et par voie de conséquence à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées, alors que la demande que M. [H] forme désormais en appel tend à modifier les garanties prises en exécution de cette ordonnance.
Selon l'
article 564 du code de procédure civile🏛, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Au cas présent, il résulte de l'assignation du 22 juin 2023 que M. [Aa] a demandé au juge de l'exécution de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 et ordonner la mainlevée des saisies conservatoires subséquentes.
Il n'a donc pas sollicité la substitution à la mesure conservatoire de toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Toutefois, cette demande formée pour la première fois en cause d'appel n'est pas nouvelle au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
En effet, elle tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, à savoir la mainlevée de la saisie conservatoire dès lors que la demande de substitution d'une mesure provisoire à une autre mesure implique nécessairement la mainlevée de la première.
La demande est donc recevable.
M. [H] expose que l'immobilisation des sommes saisies entre les mains de la BNP Paribas l'empêche de les utiliser, et ce pour une durée de plusieurs années, et que la substitution de garantie lui permettrait de ne pas attendre le jugement au fond, tout en garantissant à la société Saint Gervais une absence de risque sur le recouvrement de sa prétendue créance.
Cependant, M. [H] ne communique aucun élément sur la valeur en 2024 des parts sociales de la société Famas 2005, étant relevé que le prix de cession des parts sociales fixé à 300.000 euros lors du protocole du 1er octobre 2018, soit il y a plus de 5 ans, est beaucoup trop ancien pour être retenu.
Par conséquent, faute de justifier de la valeur des parts sociales actualisée et partant, de proposer une garantie équivalente propre à sauvegarder les intérêts de la société Saint Gervais, la demande de substitution sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La demande de rétractation de l'ordonnance n'ayant pas prospéré, M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts formée au titre de l'
article L 512-2 du code de procédure civile🏛.
Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [Aa], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Saint Gervais ; et de condamner à ce titre M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros.