Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-01-2002, n° 00-18682, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 30-01-2002, n° 00-18682, publié au bulletin, Rejet.

A8860AXG

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CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° H 00-18.682
Arrêt n° 181 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Annie Z, épouse Z, demeurant Le Beausset,

2°/ M. Guy Z, demeurant Beaulieu-Sur-Loire,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit

1°/ de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ de la SCI Keops, société civile immobilière, dont le siège est Tours,

3°/ de M. Francis W, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la socité civile immobilière Keops, demeurant Tours,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Z, de Me Odent, avocat de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée par les époux Z dans leurs dernières conclusions d'appel, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2000), que par acte du 8 septembre 1989, la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (société UIS) a donné à crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Kéops (SCI) un immeuble à usage d'hôtel-restaurant ; que par acte séparé du même jour, les époux Z se sont portés cautions solidaires des engagements contractés envers le crédit-bailleur par la SCI, dont Christophe Z, leur fils, était l'associé gérant et eux-mêmes les deux autres associés ; que les loyers n'étant plus réglés, la société UIS a, les 27 et 28 février 1996, assigné la SCI et les époux Z en paiement de sommes à titre d'arriéré de loyers, d'indemnité de résiliation et de dommages-intérêts complémentaires ; que le 6 mai 1996, la SCI et les époux Z ont assigné l'UIS pour faire annuler pour dol le contrat de crédit-bail du 8 septembre 1989 et en conséquence l'engagement accessoire des cautions ; que le 2 juillet 1997, l'UIS a assigné en intervention M. W, liquidateur de la SCI Keops ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation du contrat de crédit-bail fondée sur les dispositions de l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle et le crédit-bail immobilier n'est exécuté que par l'exercice, au terme contractuel, de l'option d'achat du crédit preneur qui en constitue un élément nécessaire et indivisible ; qu'en décidant que la convention de crédit-bail immobilier était exécutée par l'achat du terrain et la construction de l'immeuble, de telle sorte que l'exception de nullité invoquée par les consorts Z était tardive, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1 de la loi du 2 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la nullité du crédit-bail, au motif que la clause de résiliation anticipée n'assurait pas au crédit-bailleur une faculté effective de résiliation, avait été invoquée pour la première fois le 1er avril 1999, plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit-bail le 8 septembre 1989, alors que le terrain avait été acheté par la société UIS et le bâtiment d'hôtel construit par elle en 1989 et 1990 pour être aussitôt mis à la disposition de la SCI, et relevé exactement que dès ce moment, l'exécution de l'opération de crédit se trouvait caractérisée, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'exception de nullité qui pouvait être présentée après l'expiration du délai de prescription, pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, a pu en déduire que la demande d'annulation du contrat de crédit-bail était irrecevable comme tardive, le délai de prescription s'appliquant aussi aux cautions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, appréciant la commune intention des parties, que la mention manuscrite apposée au pied de l'acte de cautionnement signé par les époux Z, suivant laquelle les cautions s'engageaient dans les termes ci-dessus pour un montant égal au total de tous les préloyers, les loyers revalorisés et les charges pendant toute la durée de ces actes de crédit-bail, exprimait la conscience qu'avaient ces derniers du caractère illimité de leur engagement de cautionner le paiement de tous loyers et charges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt si des dernières conclusions d'appel, que les époux Z aient soutenu qu'en leur qualité de caution ils n'étaient pas tenus de garantir le paiement des intérêts de la dette en principal ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté que la société Groupe Dotel, spécialiste de l'hôtellerie, à laquelle la SCI s'était adressée, l'avait conseillée dans toutes ses démarches, y compris pour le financement, et qu'il n'incombait pas à la société UIS, qui n'avait aucune compétence particulière dans le domaine de l'hôtellerie, de contredire toutes études figurant au dossier et de s'assurer, par une véritable immixtion dans les affaires de la SCI, de la viabilité de l'opération d'investissement qu'elle envisageait avec son propre conseiller, la cour d'appel en a déduit exactement qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société UIS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer 1 900 euros à la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

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