Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-01-2002, n° 99-21.134, FS-P, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 29-01-2002, n° 99-21.134, FS-P, Cassation partielle.

A8624AXP

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CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Pourvois n° S 99-21.134 T 99-21.135JONCTION
Arrêt n° 132 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° T 99-21.135 formé par Mlle Virginie Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt n° 656 rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit

1°/ de Mme Micheline Y, veuve Y, demeurant Voue,

2°/ de M. Christian Y, demeurant Bréviandes,

3°/ de M. Claude Y, demeurant Etigny,

4°/ de M. Patrick Y, demeurant La Teste,

5°/ de Mme Marie-Reine Y, demeurant Choisy-le-Roi,

6°/ de Mme Michèle Y, épouse Y, demeurant Bouilly,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° S 99-21.134 formé par Mlle Virginie Z,
en cassation d'un arrêt n° 655 rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit

1°/ de Mme Micheline Y, veuve Y,

2°/ de M. Christian Y,

3°/ de M. Claude Y,

4°/ de M. Patrick Y,

5°/ de Mme Marie-Reine Y,

6°/ de Mme Michèle Y, épouse Y,
défendeurs à la cassation ;
Mlle Virginie Z, demanderesse aux pourvois, invoque, à l'appui de son recours n° T 99-21.135, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui de son recours n° S 99-21.134, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y, veuve Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T 99-21.135 et S 99-21.134 qui sont connexes ;
Attendu que Daniel Y a épousé Mme X, veuve X, le 19 novembre 1983, sous le régime de la communauté universelle, leur contrat de mariage comportant une clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant, "qu'il existe ou non des enfants", étant précisé que, par exception, resteront propres au futur époux les actions qu'il possède dans les sociétés Seti et Sagim ; que Daniel Y étant décédé le 29 décembre 1987, sa soeur, Michèle Y, épouse Y, et quatre neveux et nièce, nés d'un frère germain prédécédé, MM. ..., ... et Y Y et Mme Marie-Reine Y (ci-après les consorts Y) ont assigné sa veuve, Mme X, pour qu'il soit procédé à la liquidation de la succession et de la communauté au regard de l'exception prévue au contrat de mariage ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Reims du 1er juillet 1993 a été cassé le 20 février 1996 (B n° 88), mais seulement en ses dispositions ayant ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux ... ; que Mlle Virginie Z, née le 25 septembre 1968, ayant obtenu le 20 novembre 1995 une décision du juge des tutelles lui reconnaissant la possession d'état d'enfant naturelle de Daniel Y, a, d'une part, signifié aux consorts Y et à Mme X son opposition à partage, d'autre part, formé tierce opposition à l'arrêt du 1er juillet 1993, en demandant de rétracter la disposition de cet arrêt constatant l'existence d'une indivision du chef de la succession de Daniel Y entre sa veuve et ses collatéraux, constater qu'elle a un droit acquis à la réserve légale dans la succession de son père et dire que Mme X ne pourra se prévaloir de la clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant pour prétendre à plus que la quotité disponible ; qu'après avoir, par arrêt n° 656 du 14 septembre 1999, déclaré Mlle Z irrecevable en sa tierce opposition, la cour d'appel de Reims a, par arrêt n° 655 du même jour, débouté tant les consorts Y que Mlle Z de leurs demandes en liquidation de la succession de Daniel Y ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 99-21.135 formé contre l'arrêt n° 656
Attendu que Mlle Z fait grief au premier arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa tierce opposition au motif qu'étant présente et représentée dans la procédure de renvoi après cassation de l'arrêt du 1er juillet 1993, elle ne remplissait pas les conditions stipulées à l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en s'abstenant de vérifier, la cassation n'étant que partielle, si elle ne se trouvait pas recevable au sens de l'article 583, alinéa 1er, du même Code à former tierce opposition à l'encontre des dispositions de l'arrêt non atteintes par la cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 624 et 625, alinéa 1er, du même Code ;
Mais attendu que la tierce opposition formée par Mlle Z tendait essentiellement à obtenir la rétractation des dispositions de l'arrêt du 1er juillet 1993 ayant constaté l'existence d'une indivision entre la veuve et les collatéraux du défunt ; que la cour de renvoi a, par des dispositions non frappées de pourvoi, définitivement jugé que Mlle Z établissant avoir la possession d'état d'enfant naturelle du défunt, les consorts Y ne disposaient, en l'absence de testament, d'aucun droit de succession à l'égard de leur frère et oncle prédécédé ; d'où il suit que le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Sur le pourvoi n° S 99-21.134 formé contre l'arrêt n° 655
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que le rejet du pourvoi précédent rend ce moyen inopérant ;

Mais sur le second moyen
Vu l'article 1527, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il doit être interprété au regard de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette Convention ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes qu'en présence d'enfants d'un précédent mariage, les avantages matrimoniaux retirés d'une communauté conventionnelle, qui excéderaient la quotité disponible, seraient sans effet pour l'excédent ;
Attendu que pour refuser d'appliquer ces dispositions à la demande de Mlle Z, l'arrêt attaqué retient que la protection qu'elles prévoient n'a pas été étendue au bénéfice de l'enfant naturel ;
Attendu, cependant, que les enfants légitimes nés d'un précédent mariage et les enfants naturels nés d'une précédente liaison se trouvant dans une situation comparable quant à l'atteinte susceptible d'être portée à leurs droits successoraux en cas de remariage de leur auteur sous le régime de la communauté universelle, la finalité de la protection assurée aux premiers commande qu'elle soit étendue aux seconds, au regard du principe de non-discrimination selon la naissance édicté par la Convention européenne des droits de l'homme ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts Y de leurs demandes, l'arrêt n° 655 rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme XY, veuve XY ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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