Jurisprudence : Cass. soc., 29-01-2002, n° 99-41.028, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. soc., 29-01-2002, n° 99-41.028, FS-P+B, Cassation partielle.

A8610AX8

Référence

Cass. soc., 29-01-2002, n° 99-41.028, FS-P+B, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081515-cass-soc-29012002-n-9941028-fsp-b-cassation-partielle
Copier

Abstract

Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conditions du droit à l'indemnité spéciale de licenciement due aux salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.



SOC.
PRUD'HOMMESD.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° R 99-41.028
Arrêt n° 393 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z, demeurant Montfavet,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Guyon, société anonyme, dont le siège est Le Pontet,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, né le 9 octobre 1934, au service de la société Guyon depuis le 2 février 1970 en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du travail, les 11 et 25 janvier 1995, inapte à son emploi ; que, remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, il a fait l'objet d'une mise à la retraite d'office le 23 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail pour les victimes d'accident du travail non reclassées du fait de l'employeur, et au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a retenu que la mise à la retraite n'avait pas été motivée par l'impossibilité de reclassement du salarié devenu inapte à son emploi du fait de l'accident du travail, mais par la circonstance qu'il remplissait les conditions de la mise à la retraite ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L 122-32-6 du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié non reclassé dans l'entreprise, que cette rupture prenne la forme d'un licenciement, prononcé en raison de l'impossibilité démontrée du reclassement du salarié ou en raison de son refus du poste de reclassement proposé, ou d'une mise à la retraite prononcée en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que les décomptes produits par le salarié n'étaient pas hebdomadaires, que le salarié était rémunéré sur une base forfaitaire, que l'employeur avait satisfait à l'obligation de communication des enregistrements au salarié et qu'il n'était nullement établi que celui-ci ait effectué des heures supplémentaires en sus du forfait convenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au vu des éléments fournis par les deux parties, le salarié avait accompli des heures supplémentaires dans le cadre de l'horaire hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de rappels de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Guyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.