TA Melun, du 07-05-2024, n° 2009966
A46525EZ
Référence
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 décembre 2020 et 7 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Nunes, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 443,50 euros au titre de la prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail qu'il a supportés en 2017 ;
2°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 433,50 euros au titre du solde de l'indemnité forfaitaire du temps de travail additionnel accompli du 1er mai au 30 août 2018 ;
3°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 16 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés résultant de la réduction du temps de travail ;
4°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme de 4 553,47 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
5°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 2 242 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en application des articles 2 et 3 du décret du 21 juin 2010🏛🏛, il peut prétendre à la prise en charge de la moitié du prix des frais de transport qu'il a engagés au titre de l'année 2017 ;
- en application des dispositions du 2° de l'article D. 6152-633-1 du code de santé publique, il peut prétendre au versement de la somme de 433,50 euros bruts correspondant au reliquat de l'indemnité forfaitaire du temps additionnel des jours supplémentaires effectués du 1er mai 2018 au 30 août 2018 ;
- en vertu de ses contrats de travail successifs, il a cumulé 53,5 jours de congés au titre de la réduction du temps de travail ; le Grand hôpital de l'Est francilien ne lui a pas ouvert de compte épargne-temps et il n'a pas pris ces jours avant le terme de son dernier engagement ; il est ainsi en droit d'en demander l'indemnisation à hauteur de 16 050 euros bruts ;
- l'indemnité de précarité représentant 10 % de l'ensemble de la rémunération brute perçue au cours de l'exécution de la relation contractuelle, il est en droit d'en demander le solde à hauteur de 4 553,47 euros bruts ;
- il est fondé à percevoir les intérêts légaux sur l'ensemble des sommes dues par le Grand hôpital de l'Est francilien à compter de la réception par celui-ci de sa demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le Grand hôpital de l'Est francilien, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable : d'une part, le délai de recours de deux mois courant à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du 4 août 2020 ayant expiré le 5 octobre 2020, la requête enregistrée le 3 décembre 2020 est, par suite, tardive ; d'autre part, la seconde décision implicite de rejet, née le 29 novembre 2020, constitue une décision simplement confirmative de la première, insusceptible de prolonger les délais et insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
4 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002🏛 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010🏛 ;
- l'arrêté du 21 octobre 2003 ;
- l'arrêté du 30 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
1. M. A a été recruté par le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) en qualité de praticien attaché associé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du
9 janvier 2017, renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 16 septembre 2018. Par un courrier du
1er juin 2020, reçu le 4 juin 2020, le requérant a sollicité de la direction du groupe hospitalier le versement de la prime de précarité, de l'indemnité forfaitaire de temps de travail additionnel et de l'indemnité compensatrice des congés au titre de la réduction du temps de travail ainsi que la prise en charge de ses frais de transport. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 4 août 2020. M. A a, de nouveau, sollicité le paiement des mêmes sommes, par un second courrier du 26 septembre 2020, reçu le 29 septembre 2020. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une seconde décision implicite de rejet, le 29 novembre 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la Grand hôpital de l'Est francilien à lui verser la somme globale de 21 490,47 euros.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne la prise en charge des frais de transport :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 juin 2010🏛 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans sa rédaction alors applicable : " En application de l'article L. 3261-2 du code du travail🏛, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983🏛 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986🏛 susvisée, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er : / 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982🏛 susvisée ; / () ". Aux termes de l'article 3 du décret : " L'employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2. / La participation de l'employeur public ne peut toutefois excéder un plafond correspondant à 50 % de la somme des tarifs des abonnements annuels cumulés permettant d'effectuer depuis Paris le trajet maximum et le trajet minimum compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France. / () ". L'article 10 du même décret dispose que : " le présent décret n'est pas applicable : / () ; / 6° Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet d'une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ; / () ". Enfin, l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique🏛 prévoit que : " Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : / (). 4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article
R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence ".
3. M. A soutient qu'il appartenait au GHEF de prendre en charge le paiement de la moitié du prix de l'abonnement qu'il a souscrit au titre de l'année 2017 pour les déplacements réalisés entre son domicile et son lieu de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, des stipulations de son contrat de travail à durée déterminée conclu, le 25 janvier 2017, pour six mois, puis renouvelé, pour six mois supplémentaires, à compter du 9 juillet 2017, soit sur l'ensemble de l'année 2017 litigieuse, que M. A " percevra, après service fait () des frais de déplacement à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ". Or, M. A ne conteste pas qu'il a bénéficié, en sa qualité de praticien attaché associé, de l'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions, notamment celles des articles 2 et 3 du décret du 21 juin 2010 précité par l'effet des dispositions du 6° de l'article 10 qui excluent M. A du bénéfice de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement. M. A n'est donc pas fondé à solliciter le remboursement de la moitié de son abonnement de transport délivré par la RATP.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de temps de travail additionnel du 1er mai au 30 août 2018 :
4. Le 2° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique prévoit que : " Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : / () ; / 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires. / Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération. / Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; () ". L'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003🏛 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes fixe en son point C. relatif aux praticiens attachés associés l'indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires au montant de 131,98 euros pour une demi-période.
5. Il résulte de l'instruction et, notamment de l'état de paiement du temps additionnel établi le 19 novembre 2018, que M. A a effectué, du 1er mai au 30 août 2018, soixante-quatorze heures au-delà de ses obligations de service correspondant à quinze plages horaires de cinq heures, que le GHEF a indemnisées en lui versant, au mois de novembre 2018, la somme de 1 979,70 euros correspondant au montant en vigueur de 131,98 euros pour les demi-journées accomplies de jour et en semaine. La circonstance que GHEF ait indiqué à M. A qu'il avait droit à une indemnité supérieure calculée sur la base d'une indemnité par demi-journée d'un montant de 160,68 euros est sans incidence, cette indication étant constitutive d'une erreur matérielle, dès lors que ce montant n'est pas applicable aux praticiens attachés associés mais aux personnels enseignants et hospitaliers en vertu de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il suit de là que M. A n'est ainsi pas fondé à solliciter le versement d'une somme supérieure à celle déjà versée de 1 979,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire du temps de travail additionnel accompli au-delà de ses obligations de service entre le 1er mai et
30 août 2018.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice des congés dus au titre de la réduction du temps de travail :
6. Aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique🏛 : " Les praticiens attachés ont droit : / () ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; / () ". L'article 1er du décret du 3 mai 2002🏛 relatif au compte
épargne-temps dans la fonction publique hospitalière dispose : " Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ".
7. M. A, qui soutient que faute pour le GHEF de lui avoir ouvert un compte épargne-temps (CET), il n'a pu solliciter, avant la cessation de ses fonctions, le bénéfice effectif de ses cinquante-trois jours et demi de congés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et exercer la faculté prévue au premier alinéa de l'article R. 6152-813 du code de la santé publique🏛. D'une part, il résulte de l'instruction et, notamment, de la synthèse des congés arrêtée au
31 décembre 2018 que M. A bénéficiait, non pas de cinquante-trois jours et demi de congés RTT, mais de dix jours et demi de congés RTT non pris avant la rupture de son contrat au 16 septembre 2018. D'autre part, ni les dispositions précitées de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ouvrent au praticien attaché associé la faculté d'obtenir une indemnisation compensatrice des congés RTT qui n'auraient pas été pris avant la fin de l'année sauf à les déposer sur un CET et à en solliciter ensuite l'indemnisation, dans les conditions prévues par les articles R. 6152-802 et suivants du code de la santé publique🏛. Il résulte de l'instruction que M. A, qui avait été invité par un courrier du 20 juillet 2018 à prendre ses congés au titre des RTT avant son départ, ne peut obtenir une indemnité compensatrice à ce titre. Il ne saurait, en outre, faire grief au GHEF de ne pas lui avoir ouvert de CET dès lors qu'il n'en a jamais fait la demande, ni se prévaloir d'une " politique illicite de refus d'ouverture d'un CET " en se référant à une note d'information du 18 avril 2018, laquelle indique simplement que le recours au CET doit rester l'exception. Cette mention ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant empêché M. A d'ouvrir un CET, pour placer puis obtenir l'indemnisation de ses jours de congés RTT. Il suit de là que M. A ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice pour les jours de congés RTT non pris.
En ce qui concerne l'indemnité de précarité :
8. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique🏛 : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail🏛 et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail🏛 ". L'article L. 1243-8 du code du travail dispose : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. () ".
9. Il résulte de l'instruction et, notamment des différents contrats d'engagement signés par M. A, qu'il n'a pas été recruté en qualité de praticien contractuel au sens des dispositions précitées du code de la santé publique mais en qualité de praticien attaché associé en vertu des dispositions de l'article R. 6152-601 du code de la santé publique🏛. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, applicables, en vertu de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, aux seuls praticiens contractuels.
10. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2003🏛 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés prévoit que : " Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat " et l'article 2 du même texte dispose que : " Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003🏛 susvisé, dus au titre du contrat en cours. () ". Les dispositions du 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 ont été codifiées au 1° de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique🏛, applicable aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 du même code, et qui dispose que : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;; / 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret ".
11. Contrairement à ce que soutient M. A, il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de précarité à laquelle il a droit est égale à 10 % du total des seuls émoluments bruts dus au titre de son contrat en cours. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. A a perçu la somme de 5 250,17 euros d'indemnité de précarité correspondant à 10 % de la somme totale des émoluments bruts perçus au cours de son dernier contrat pour la période courant du 9 janvier 2017 au 16 septembre 2018, soit la somme globale de 52 501,68 euros. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander que l'indemnité de précarité soit portée à un niveau supérieur à celui fixé conformément aux dispositions précitées au point 10. du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le GHEF en défense, que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHEF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 (mille) euros au Grand hôpital de l'Est francilien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au
Grand hôpital de l'Est francilien.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009966
Article, D6152-633-1, C. santé publ. Article, R6152-612, C. santé publ. Article, R6152-418, C. santé publ. Décret, 2010-676, 21-06-2010 Décret, 2002-788, 03-05-2002 Article, R6152-613, C. santé publ. Article, R6152-802, C. santé publ. Article, R6152-813, C. santé publ. Article, R6152-601, C. santé publ. Article, 14, décret, 01-08-2003 Prise en charge Travail accompli Indemnité compensatrice Temps de travail Relation contractuelle Demande préalable Directeur Décision implicite de rejet Décision confirmative Prolongement du délai Silence gardé par l'administration sur une demande Résidence habituelle Fonctionnaire Personnels de l'etat Groupement d'intérêt public Transports publics de voyageurs Travaux Besoins d'un service public Service hebdomadaire Établissement public Établissement d'hébergement Erreur matérielle Sollicitation du versement Fonction publique hospitalière Compte épargne-temps Jour de congé Relations professionnelles Contrat à durée déterminée Complément de salaire Contrat d'une durée maximale Contrat en cours Dernier contrat