Jurisprudence : Cass. soc., 29-01-2002, n° 99-45.614, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 29-01-2002, n° 99-45.614, inédit au bulletin, Rejet

A8560AXC

Référence

Cass. soc., 29-01-2002, n° 99-45.614, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081465-cass-soc-29012002-n-9945614-inedit-au-bulletin-rejet
Copier


SOC.
PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Rejet
M. BRISSIER, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 99-45.614
Arrêt n° 362 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. René Z, demeurant Etampes,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre civile, section C), au profit du département de l'Essonne Mission à Chamarande, domicilié Evry Cédex,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que M. Z a été embauché en qualité d'ouvrier d'entretien par le département de l'Essonne, dans le cadre d'un contrat emploi consolidé, pour la période du 17 janvier 1996 au 31 janvier 1997 ; que contestant le bien-fondé du refus par l'employeur du renouvellement de ce contrat, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour rupture abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant un moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son contrat serait dû à l'attitude d'un responsable hiérarchique, d'autre part, de ce qu'il n'aurait signé aucun contrat ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail ayant été souscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, pour une durée d'un an, l'employeur n'était tenu à aucune obligation de renouvellement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le contrat avait été signé par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. ..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.