Jurisprudence : Cass. com., 22-01-2002, n° 99-12652, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 22-01-2002, n° 99-12652, publié au bulletin, Rejet.

A8255AXZ

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COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° X 99-12.652
Arrêt n° 197 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société JC Rogliano, dont le siège est Marseille,
en cassation de deux arrêts rendus le 18 février 1998 et le 28 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du Port Autonome de Marseille, Établissement public de l'Etat, dont le siège est Marseille,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rogliano, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Port Autonome de Marseille, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 18 février et 28 octobre 1998), qu'après que la vente judiciaire du navire "partner" eut été ordonnée et la société Korona déclarée adjudicataire, le Port autonome de Marseille (le Port Autonome) qui avait, ainsi que d'autres créanciers, fait opposition au paiement du prix, a assigné ces derniers, dont la société Rogliano, en répartition du prix ; que le Port Autonome a été colloqué au rang de l'article 31-2° de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que la société Rogliano reproche à l'arrêt d'avoir dit que, sur le solde disponible du prix de vente, le Port Autonome devra être colloqué au rang préférentiel de l'article 31-2 de la loi du 3 janvier 1967 pour la somme de 492 329 francs et que la société Rogliano ne sera colloquée que pour la somme de 39 392 francs, alors, selon le moyen ;
1°/ que le créancier saisissant qui a poursuivi la vente du navire n'est lui-même pas dispensé de l'obligation de faire opposition et de produire sa créance, même s'il n'en a pas été sommé, et ne peut prétendre à la collocation s'il ne pratique pas cette opposition et ne produit pas sa créance en temps utile ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont à tort décidé que le Port Autonome, du fait qu'il avait poursuivi la vente forcée du navire Partner, n'avait pas à faire opposition dans le cadre de la distribution du prix de vente, et n'était pas concerné par la forclusion édictée à l'article 51 du décret du 27 octobre 1967, pour absence de production de sa créance, ont violé l'article 51 du décret précité ;
2°/ que sont privilégiés au sens de l'article 31-2 de la loi du 2 janvier 1967 les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, ainsi que les frais de pilotage, sans qu'il soit nécessaire que ces frais aient été engagés depuis l'entrée du navire dans le dernier port ; que cette condition ne concerne que les frais de garde et de conservation du navire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de constater le privilège de la société Rogliano, dont les créances portaient sur des frais de taxes et de pilotage, prétexte pris de ce que ces frais n'auraient pas été engagés depuis la dernière entrée du navire dans le port de Marseille, a violé l'article 31-2 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que seuls les créanciers sommés par le créancier poursuivant étant tenus de produire au greffe leur titre de créance dans les trois jours de la sommation, c'est à bon droit, que l'arrêt a retenu que le Port Autonome, créancier poursuivant et non sommé de produire, n'était pas tenu à production ;
Attendu, d'autre part, que les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de même espèce ainsi que les frais de pilotage étant privilégiés pourvu qu'ils aient été engagés depuis l'entrée du navire dans le dernier port, c'est à bon droit, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rogliano aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.

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