Jurisprudence : CA Saint-Denis de la Réunion, 25-09-2013, n° 12/01200, Infirmation

CA Saint-Denis de la Réunion, 25-09-2013, n° 12/01200, Infirmation

A2888KNB

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Arrêt N°13/179
R.G 12/01200
SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)
C/
Me Christophe Y - Mandataire liquidateur de SARL TRANSIT PICHON DE BURY
SARL TRANSIT PICHON DE BURY
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013 Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS en date du 05 AVRIL 2012 suivant déclaration d'appel en date du 04 JUILLET 2012 rg n° 11/00152

APPELANTE
SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN
(BFC OI) Société Anonyme à conseil d'administration

SAINT-DENIS
Représentant la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE
Me Y Christophe - Mandataire liquidateur de SARL TRANSIT PICHON DE BURY

SAINTE-CLOTILDE
SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
SARL TRANSIT PICHON DE BURY

LE PORT
Représentant SELARLHOARAU - GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE 3 Juin 2013

DÉBATS en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2013 devant la cour composée de
Président M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller Mme Gilberte PONY, conseiller rapporteur
Conseiller M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Septembre 2013.
Arrêt prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 juillet 2013, prorogé ce jour.
Greffier Mme Martine LARRIEU, Greffière.
La BFC OI a, suivant déclaration au greffe en date du 4/07/12, fait appel de l'ordonnance rendue le 5 avril 2012 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis qui a rejeté la créance déclarée par elle pour un montant de 668 961 euros.
Dans ses dernières écritures du 29/03/13, la BFC OI demande qu'il soit relevé que la notification de l'ordonnance du Juge Commissaire faite par le greffe le 10 avril 2012 comportait une erreur quant à la juridiction à saisir pour l'exercice du recours à l'encontre de ladite ordonnance; que cette notification est nulle et qu'elle n'a fait courir aucun délai de part sa nullité; qu'il soit jugé que la procédure en appel engagée le 04 juillet 2012 est parfaitement valable et ne souffre d'aucune caducité; que l'ordonnance du Juge Commissaire a fait l'objet d'une nouvelle notification par le greffe le 12 juillet 2012, que la BFC OI a fait appel le 19 juillet 2012, soit dans le délai de 10 jours qui a couru à compter de la notification, que l'appel soit déclaré recevable que cette procédure (RG N° 12/01327) ne souffre d'aucune caducité ; qu'une jonction est intervenue entre les procédures RG N° 12/01200 et N°12/01327 et qu'une procédure unique se poursuit sous le RG N° 12/01200
que la BFC 01, dans le cadre de la procédure en appel unique se poursuivant, a fait délivrer, dans les délais, aux intimés une signification de déclaration d'appel, de conclusions, de pièces et assignation à comparaître devant la Cour d'appel ;
que soient rejetées les allégations et demandes adverses car infondées et injustifiées. Que les parties( sic) soient condamnées aux dépens ainsi qu'à 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Subsidiairement que soit ordonnée la disjonction des procédures RG N° 12/01200 et RG N° 12/01327, mais que les actes postérieurs à la jonction qui avait été prononcée, doivent bénéficier aux deux procédures disjointes aujourd'hui ; que soit déclaré recevable l'appel interjeté par la BFC OI le 19 juillet 2012 ;
Qu'il soit jugé la BFC OI dans le cadre de la procédure en appel RG N° 12/01327, a fait délivrer, dans les délais, aux intimés une signification de déclaration d'appel, de conclusions, de pièces et assignation à comparaître devant la cour d'appel le 19 octobre 2012,
Dans ses écritures au fond du 8/02/2013, la BFC OI demande de l'accueillir en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par Monsieur ... ... commissaire le 5 avril 2012, notifiée le 12 juillet 2012, et de le dire bien fondé ;
que l'ordonnance soit réformée en toutes ses dispositions,

que soit rejetée la contestation formée à l'encontre de la déclaration de créance de la BFC OI par Maître Y, Mandataire désigné ;
qu'il soit jugé que la créance de la BFC OI est certaine, fondée et parfaitement justifiée tant en son principe qu'en son montant ;
que soit admise la créance de la BFC OI pour la somme globale de 518.215,73 euros,
La Banque rappelle avoir communiqué dans la procédure devant M. le Juge · commissaire, en annexe à sa déclaration de créance, l'ensemble des pièces justificatives dont il n'a pas été tenu compte.
Par lettre du 24 février 2010, la BFC OI avait répondu à la contestation de Me Y du 17/02/2010.
La BFC OI a communiqué à Maître Y les pouvoirs de Mesdames ... ..., ... et ..., signataires de la déclaration de créance.
Sur le fond,
-Papier commercial le mandataire justifiait sa contestation en demandant à la BFC OI de réactualiser sa créance de ce chef en tenant compte des encaissements reçus des tirés dans le cadre du recours cambiaire. La BFC OI a tenu compte de la demande du mandataire et lui a communiqué le décompte actualisé de ses créances.
-Effets CARENES ET MOTEURS le mandataire n'a pas justifié son rejet.
La BFC 01 a alors expliqué à Maître Y, dans sa lettre en réponse à la contestation en date du 24 février 2010 que cet effet a été tiré sur la société CARENES ET MOTEURS SERVICES, à échéance du 26/02/09, escompté sur le compte BFC OI de la Société TRANSIT PICHON DE BURY MAYOTTE (en liquidation depuis le 26/06/2009), est revenu impayé au 05/03/2009 (cf. relevé du compte interne la BFC OI 00912408435 logeant les effets impayés).
La BFC OI a déclaré sa créance au titre des cautionnements donnés par la SARL TRANSIT PICHON DE BURY à la SARL TRANSIT PICHON DE BURY MAYOTTE. La Banque n'a reçu aucun règlement. La concluante a communiqué au mandataire les actes de cautionnements.
- Solde débiteur du compte TRANSIT PICHON DE BURY MAYOTTE
En annexe à sa lettre du 24 février 2010, la BFC OI a communiqué les relevés de compte du 02/01/2009 au 15/04/2009.
-Cautionnement en douane le mandataire a justifié ici son rejet par le fait que la Banque ne produit pas de certificat de subrogation des douanes.
La Banque a alors expliqué avoir été appelée en paiement par le service des douanes le
02/03/2009 et qu'elle a, par la suite, réglé le 06/03/2009 par chèque la somme demandée, soit 168 255euros ; qu'elle a débité le même jour le compte de la SARL TRANSIT PICHON DE BURY MAYOTTE de ce montant,
Que la BFC OI a communiqué à Maître Y le courrier de la direction des douanes de Mayotte daté du 04/03/2010 qui précise que cette affaire et close à son niveau. Qu'ainsi l'encours de la caution qu'a déclaré la BFC 01 n'a plus lieu d'être déclaré,
La BFC 01 a alors demandé à Maître Y d'admettre sa créance pour la somme de 518.215,73 euros, se décomposant comme suit,
Poste l solde débiteur du compte 00823414000 '''''''.. 55.175,69 euros
Poste 2 solde débiteur du compte 20823414000 '''''''''.... 34,05 euros
Poste 3 Prêt de 60 000 euros '''''''''''''''''. 6.731,88 euros
Poste 4 Prêt de 300 000 euros '''''''''''''''' 137.860,40 euros
Poste 5 Papier commercial '''''''''''''''' 87.718,69 euros
Poste 6 Engagements par signature
Poste 6a solde débiteur du compte de MAMOUDZOU 00912408400 200.225,91 euros
Poste 6b papier commercial (CARENNES ET MOTEUR) '''. 30.469,11 euros
Poste 6c engagement par signature/cautionnement en douane '''' 00,00 euros
Dans leurs dernières écritures du 12/12/2012, la SARL TRANSIT PICHON DE BURY et Maître Christophe Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSIT PICHON DE BURY, concluent à la confirmation de la décision querellée, et à la condamnation de la BFC OI à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il est soutenu que la BFC OI n'avait produit aucune pièce utile au soutien de sa déclaration de créance, qu'en appel, elle se contente de produire les mêmes documents non probants adressés au mandataire.
-Sur le solde débiteur des comptes bancaires
-le document établi unilatéralement par la BFC OI pour indiquer le prétendu débit en compte à la date de clôture, sans le moindre historique du compte ne peut établir la réalité du solde débiteur des comptes bancaires.
- sur les prêts,
La BFC OI se contente à nouveau de produire les contrats de prêts et tableaux d'amortissement ' mais aucun élément permettant, de manière claire et incontestable, de déterminer le solde éventuellement dû.
-Sur le papier commercial la BFC OI réclame à ce titre là une somme de 91.718,96 euros et produit pour ce faire un tableau EXCEL. Elle ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de sa créance, les pièces adverses censées justifier de cette créance, étant soit incompréhensibles, soit sans rapport avec la créance !
-La BFC OI réclame à la société TRANSIT PICHON DE BURY, en sa qualité de caution de la société TRANSIT PICHON de BURY Mayotte une somme de 200.225,91 euros au titre d'un compte courant débiteur et 30.469,11 euros au titre de lettres de change impayées (CARENNES et MOTEUR).
La BFC OI ne justifie nullement de l'impayé sur lettres de change ni la production d'un jugement certifiant le débit en compte courant ; la BFC OI ne justifie sa déclaration de créance sur la société TRANSIT PICHON de BURY Mayotte qui a été liquidée.

SUR CE LA COUR,
Attendu que par ordonnance du 15/10/12, la présidente de chambre a ordonné la jonction des procédures N°12/01327 et N°12/1200 qui seront suivies sous le numéro 12/1200,
Que l'ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2012 a fait l'objet d'un recours par LRAR du 20/04/2012 devant tribunal mixte de commerce, suivi d'un désistement dont il a été donné acte par jugement du 26/09/12,
Que la notification de l'ordonnance du 5 avril 2012 mentionnait par erreur que la juridiction à saisir pour le recours était le tribunal mixte de commerce, qu'elle n'a donc fait courir aucun délai,
Qu'il a été procédé à une nouvelle notification par le greffe le 12 juillet 2012, et que la BFC OI a formalisé un appel par acte du 19 juillet 2012, RG 12 01200, soit dans le délai de 10 jours, qui est recevable,
Attendu que sur la question du justificatif des pouvoirs des personnes physiques qui ont procédé à la déclaration de créance de la BFC OI, le moyen n'est plus soulevé au vu des justificatifs produits par courrier de la BFC du 24/02/10 adressé en réponse à Me Y es qualités,
Poste 1 et 2,
-solde débiteur du compte 00823414000 """'.. 55.175,69 euros
-solde débiteur du compte 20823414000 """"'. 34,05 euros
Attendu que dans les deux cas, comme devant le premier juge, la BFC OI se contente de produire un extrait des comptes de la SARL TRANSIT PICHON DE BURY qui ne contient que la ligne de débit, que le rejet de cette créance sera confirmé,
-Poste3Prêtde 60000euros """"""""'6.731,88 euros
Attendu que la BFC OI justifie de l'existence d'un prêt de ce montant consenti le 10/09/04 sur une durée de 5 ans, qui devait être amortie par 60 échéances de 1108,13euros, soit un terme au 16/09/09, que le jugement de liquidation judiciaire est du 15/04/09, que le capital restant dû au 16/04/09 est 6.731,88 euros
Que la somme réclamée correspond au solde du prêt au moment du prononcé de cette décision, que la créance est justifiée pour le montant de 6.731,88 euros réclamé,
Poste4 Prêt de 300 000 euros ' 137.860,40 euros
Attendu que ce prêt qui a l'objet d'un acte authentique du 27/01/2005 était amortissable sur 84 mensualités (7ans) de 4212,04 euros, première échéance le 27 février 2005 et dernière le 27/05/12,
Qu'au moment du prononcé de la liquidation judiciaire le 15/04/09, le capital restant par la SARL TRANSIT PICHON DE BURY, était de 129 970,91 euros,
qu'il y a lieu de retenir la créance de la BFC OI pour ce montant, étant observé que pour cette créance comme pour celle 6.731,88 euros, le courrier de Me Y du 17/02/10 ne contenait aucune observation,
Poste 5 Papier commercial '''''''''''''''' 87.718,69 euros
Attendu que Me Y n'avait pas rejeté la créance mais avait demandé à ce qu'elle soit actualisée, que comme soutenu par la SARL TRANSIT PICHON DE BURY et Maître Christophe Y, es qualités, à elle seule la production d'un tableau Excel, portant du reste un montant différent ; 91 718,96 euros, document établi par la banque est impropre à justifier sa créance alors que les pièces produites par la Banque, N°29 à 51, en l'absence d'explications sont inexploitables,
que la décision sera confirmée en ce qu'elle rejeté cette créance, Poste 6 Engagements par signature
Attendu que la BFC OI se prévaut d'une créance sur la SARL TRANSIT PICHON DE BURY en sa qualité de caution de la SARL TRANSIT PICHON DE BURY de Mayotte d'une solde débiteur du compte de MAMOUDZOU 00912408400 200.225,91euros et 30.469,11 euros, (CARENNES ET MOTEUR) au titre d'un effet de commerce,
Attendu que l'effet de 30.469,11 euros tiré sur la société CARENES ET MOTEURS SERVICE, à échéance au 26/02/09, escompté sur le compte BFC OI de la Société TRANSIT PICHON DE BURY MAYOTTE (en liquidation depuis le 26/06/2009) est revenu impayé au 05/03/2009,
que cela ressort du compte interne BFC 01 00912408435 logeant les effets impayés,
Que la BFC a déclaré sa créance au titre des cautionnements donnés par la SARL TRANSIT PICHON DE BURY à la SARL TRANSIT PICHON DE BURY MAYOTTE sans recevoir aucun règlement de cette créance,
Que la créance apparaît justifiée,
Attendu que la BFC OI a produit les actes de caution solidaire de la SARL TRANSIT PICHON DE BURY au profit de la Société TRANSIT PICHON DE BURY MAYOTTE,
Qu'elle a aussi produit le relevé de compte de N°00912408400 de la Société TRANSIT PICHON DE BURY MAYOTTE du 10/12/08 au 15/04/09 qui fait apparaître un débit de 200.225,91euros qui justifie la déclaration de créance de la BFC OI pour ce montant,
Qu'il convient d'admettre la créance de la BFC OI sur la SARL TRANSIT PICHON DE BURY à hauteur
6.731,88 euros 129 970,91 euros 200.225,91euros 30.469,11 euros Soit 367 397,81 euros
Qu'il n'est pas inéquitable que la BFC OI conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés,

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déclare l'appel de la BFC OI recevable,
Infirme partiellement l'ordonnance querellée, Statuant à nouveau,
Dit que la créance de la BFC OI sur la SARL TRANSIT PICHON DE BURY est admise à hauteur de 367 397,81 euros,
Déboute la BFC OI de ses autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel, seront employés en frais de procédure
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier ..., Président de Chambre, et par Mme Martine ... greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT signe

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