Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-01-2002, n° 99-15.508, F-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 15-01-2002, n° 99-15.508, F-P, Cassation.

A8012AXZ

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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° B 99-15.508
Arrêt n° 83 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Belleville-sur-Saône,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Arnaud Y, demeurant Villerest,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 176 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la procédure est orale et que les prétentions des parties, notamment les fins de non recevoir, peuvent être formulées au cours de l'audience ;
Attendu qu'il ressort de l'ordonnance attaquée que les parties étaient toutes deux comparantes à l'audience au cours de laquelle M. Z, avocat, a soulevé l'irrecevabilité pour tardiveté du recours formé par M. Y à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône ayant taxé ses honoraires ;
Que pour déclarer le recours recevable, tout en ayant constaté qu'il avait été formé plus d'un mois après la signification de la décision du bâtonnier, l'ordonnance attaquée s'est bornée à relever que l'irrecevabilité avait été soulevée au cours d'une audience à laquelle M. Y se présentait seul sans qu'il ait été informé de la demande d'irrecevabilité de son adversaire ;
Qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

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