Jurisprudence : CA Caen, 22-10-2013, n° 08/01007, Confirmation




AFFAIRE N° RG 11/02498 Code Aff.
ARRÊT N°
ET/MCM
ORIGINE DÉCISION du Tribunal de Grande
Instance de CAEN en date du 22 Juin 2007 - RG n° 08/01007

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013

APPELANTE
La SCI DU COLISEE BEAULIEU

MONDEVILLE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Claude-noël TREHET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS
Maître Alain Y, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMCR

CAEN CEDEX
représenté et assisté la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur Jean-Pierre W
né le ..... à BÉNOUVILLE

MONDEVILLE
Madame Simone VW épouse VW
née le ..... à BEGANNE

MONDEVILLE
représentés par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Bernard LE TERRIER, avocat au barreau de CAEN
La Société Anonyme GENERALI ASSURANCES IARD

PARIS
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël ... de la SCP TERRADE ET DARTOIS,
avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
L'EURL NORMBAT

CUVERVILLE
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur
DÉBATS A l'audience publique du 25 Juin 2013
GREFFIER Madame GALAND
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier

Par acte notarié du 27 janvier 2004, la société civile immobilière du Colisée Beaulieu (la SCI) a vendu une maison individuelle en l'état futur d'achèvement à M. et Mme W, pour un prix de 161 253 euros.
La SCI, maître de l'ouvrage, a également assuré la maîtrise d'oeuvre de réalisation des travaux.
Le gros oeuvre a été confié à la SARL CMCR, placée depuis lors en liquidation judiciaire, Maître Y étant désigné mandataire liquidateur.
L'EURL NORMBAT a été chargée du lot charpente.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GENERALI, laquelle garantissait également la SCI au titre d'une police 'constructeur non réalisateur' (CNR), ainsi que la société CMCR au titre de la garantie décennale.
La livraison de l'immeuble a été effectuée le 9 novembre 2004, avec réserves. M. et Mme W ont notifié de nouvelles réserves le 6 décembre 2004.
Toutes les réserves n'ayant pas été levées, et de nouveaux désordres étant apparus, M. et Mme W ont sollicité le 8 novembre 2005 une expertise judiciaire, et il a été fait droit à leur demande par ordonnances des 8 décembre 2005, 27 avril 2006 et 15 juin 2006.
L'expert a déposé un rapport le 18 septembre 2007, chiffrant à 100 110,54 euros le montant des dommages subis par les époux W. Les principaux désordres consistent selon lui en une impossibilité d'accéder au garage situé au sous-sol pour une voiture de taille moyenne, en raison d'une pente trop importante de la rampe d'accès, nécessitant la construction d'un nouveau garage dans le jardin (coût 41 277,20 euros), en une fissuration du mur de soutènement de la descente de garage (coût de la reprise 16 741,07 euros) et une fissuration du sous-sol (coût 9667,02 euros).
***

Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal de grande instance de Caen a notamment
- fixé la créance de M. et Mme W au passif de la liquidation judiciaire de la société CMCR aux sommes HT de 851 euros (fêlure du mur de façade), 300 euros (tablette sous fenêtre), 9667,02 euros (sous-sol fissuré), 16 741,07 euros (fissure du mur de soutènement), 100 euros (ardoise envolée) et 30 euros (fixation d'un collier), 2174 euros (ragréage des chambres), 200 euros (porte de la cave), 41 277,20 euros (défaut d'accessibilité du sous-sol), 1680,80 euros (écart de feu), 1623,88 euros (installation du chantier) et 6763,05 euros (maîtrise d'oeuvre), soit la somme totale de 81 408,02 euros ;
- condamné la SCI à payer à M. et Mme W les sommes de 9667,02 euros (sous-sol fissuré), 16 741,07 euros (fissure du mur de soutènement), 41 277,20 euros (défaut d'accessibilité du sous-sol), 1623,88 euros (installation du chantier), et 751,44 euros (maîtrise d'oeuvre), soit la somme totale de 70 060,61 euros ;
- dit que la SCI et la société CMCR sont responsables à hauteur de 50 % chacune des désordres relatifs à la fissuration du sous-sol, à la fissuration du mur de soutènement, et au défaut d'accessibilité du sous-sol ;
- condamné in solidum la SCI et la société NORMBAT à payer à M. et Mme W la somme de 500 euros HT au titre du défaut d'assemblage de la charpente, les débiteurs ayant recours et garantie l'un contre l'autre à hauteur de la moitié de cette somme ;
- dit que les sommes allouées seront majorées d'un taux de TVA à 19,6% et indexées sur l'indice du coût de la construction depuis septembre 2007 ;
- dit que la compagnie GENERALI, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, doit garantir M. et Mme W des désordres affectant le défaut d'accessibilité au sous-sol, les fissures du mur de soutènement, la garde au feu et le défaut d'assemblage de la charpente, soit la somme totale de 60 199,07 euros majorée de la TVA, outre 4700 euros TTC (1000 euros pour la reprise des espaces verts, 1200 euros pour la modification d'un bateau, 1000 euros pour la taxe locale d'équipement, 1500 euros pour l'assurance dommages-ouvrage) au titre des préjudices complémentaires ;
- dit que la compagnie GENERALI, en sa qualité d'assureur décennal de la société CMCR, doit garantir le paiement de la somme de 58 018,27 euros majorée de la TVA, représentant la reprise du mur de soutènement et le défaut d'accessibilité au sous-sol ;
- fixé la créance des époux W au passif de la société CMCR pour une somme de 10276,40 euros au titre des préjudices complémentaires (4700 euros) et accessoires (honoraires de mission d'étude 1076,40 euros ; préjudice de jouissance 2300 euros ; vieillissement prématuré du véhicule 500 euros ; déplacement des meubles 1000 euros ; déménagement du sous-sol 300 euros ; préjudice de jouissance 400 euros) ;
- condamné la SCI à payer à M. et Mme W la somme de 9076,40 euros au titre des préjudices complémentaires (4700 euros ) et accessoires (honoraires de mission d'étude 1076,40 euros ; préjudice de jouissance 2300 euros ; vieillissement du véhicule 500 euros ; déménagement du sous-sol 300 euros ; préjudice de jouissance 200 euros) ;
-rejeté l'appel en garantie de la SCI à l'encontre de la société GENERALI ;
- dit que la SCI devait garantir la société GENERALI, assureur dommages ouvrage, au titre des dommages afférents à la fissure du mur de soutènement, au défaut d'accessibilité du sous-sol, et au défaut d'assemblage de la charpente, soit pour un montant de 58518,27 euros outre la TVA ;
- condamné in solidum la SCI et Maître Y ès qualités à payer à M. et Mme W la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La SCI est appelante de cette décision sur les points suivants
- elle considère que, selon les pièces contractuelles, l'immeuble vendu ne comportait aucun garage au sous-sol, de telle sorte que le défaut d'accessibilité ne peut lui être reproché ; de surcroît, ce supposé désordre était apparent lors de la réception et n'a pas été immédiatement dénoncé par les époux W, qui ont soulevé la difficulté pour la première fois en cours d'expertise ;
- elle sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie intégrale de Maître Y ès qualités au titre des désordres affectant le sous-sol fissuré, la réfection des murs de soutènement, le défaut d'accessibilité du sous-sol, les honoraires de maîtrise d'oeuvre, l'installation du chantier, les honoraires de mission d'étude, les préjudices complémentaires, les préjudices de jouissance, le déménagement du sous-sol, le vieillissement du véhicule, les frais irrépétibles et les dépens, puisque ces désordres procèdent d'un non respect des règles de l'art par la société CMCR ;
- subsidiairement, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 10% maximum ;
- elle sollicite la garantie intégrale de la société NORMBAT au titre de la reprise de la charpente, ou subsidiairement la réduction de sa part de responsabilité à 10% maximum ;
- elle demande que la compagnie GENERALI la garantisse de toute condamnation, puisqu'il avait été convenu avec le représentant de la compagnie que la garantie devait inclure la maîtrise d'oeuvre, ce qui justifie l'importance de la prime ;
- subsidiairement, elle considère que le représentant de la compagnie GENERALI a manqué à son obligation de conseil en ne lui fournissant pas une assurance adaptée à ses besoins, et sollicite donc la condamnation de la société GENERALI au paiement des sommes qui seront mises à sa charge, à titre de dommages et intérêts ;
- elle conteste devoir garantir la compagnie GENERALI de certaines condamnations, puisqu'elle est son assureur et que de surcroît, elle n'a pas répondu dans les 60 jours de la déclaration de sinistre des époux W ;
- elle sollicite la condamnation in solidum de Maître Y ès qualités, des sociétés GENERALI et NORMBAT au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Maître Y ès qualités s'associe à l'argumentation de la SCI concernant le défaut d'accessibilité au garage, lequel n'entrait pas dans les prévisions contractuelles et que les époux W ont utilisé pendant 11 mois sans émettre la moindre protestation.
Il rappelle que la SCI n'est pas recevable à solliciter une quelconque condamnation à son égard, et ajoute que la déclaration de créance qu'elle a régularisée a été rejetée, de telle sorte que son recours en garantie ne peut aboutir.
Il sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d'une indemnité de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, du 2 mai 2012, M. et Mme W concluent à la confirmation du jugement et réclament à la SCI la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que la construction comprenait expressément un garage, ainsi qu'il résulte des plans.
***
Les conclusions de la compagnie GENERALI ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
L'EURL NORMBAT n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) le garage
Aux termes de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du code civil.
Les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil disposent que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination, et ce pendant un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. La connaissance du vice, au jour de la réception, par le maître de l'ouvrage, met toutefois obstacle à l'action en garantie décennale.
Il résulte en l'espèce des pièces communiquées que le projet initial de construction ne comportait pas de sous-sol. M. et Mme W ont demandé courant 2002 à la SCI de construire un sous-sol. La SCI a attesté le 8 octobre 2002 que M. W avait demandé des modifications 'comprenant notamment la construction d'un sous-sol avec rampe d'accès', ce qui a été fait.
Le contrat de vente mentionne de fait l'existence d'un sous-sol mais non d'un garage.
Il s'avère toutefois au vu des plans et du rapport d'expertise que la rampe d'accès au sous-sol aboutit à une porte suffisamment large (2,40m de large et 2 m de haut) et à une pièce de taille suffisante pour laisser entrer et stationner un véhicule. De plus, les plans du 23 juillet 2002, à l'entête de la SCI du Colisée et visés par l'architecte, mentionnent clairement l'existence d'un 'garage' en sous-sol.
Il est donc suffisamment établi que tant la volonté des parties que la construction effectivement réalisée incluaient un garage pour voitures en sous-sol. La SCI ne peut sérieusement soutenir que la rampe d'accès tendait uniquement à permettre le passage de brouettes et cycles.
Or, l'expert judiciaire a constaté qu'un véhicule traditionnel ne pouvait accéder au garage en sous-sol, du fait d'une pente excessive de la rampe (25,60 ° alors que la norme autorise 18° maximum) générant un frottement du châssis sur le sol. Il en déduit une impropriété à la destination de l'ouvrage, et indique qu'aucune modification n'est envisageable, compte tenu du faible recul de l'habitation par rapport à la route.
Il n'était pas nécessairement apparent lors de la réception de l'ouvrage que l'accès des véhicules au garage serait impossible. En effet, en premier lieu, l'expert a indiqué (page 7 du rapport) que la descente de garage n'était en fait pas réalisée au jour de la réception, le document du 6 décembre 2004 mentionnant effectivement à titre de réserve 'descente sous-sol à effectuer'.
De surcroît, les rapports d'expertise amiable et judiciaire révèlent que la rampe d'accès a finalement été réalisée en 'béton brut grossier très irrégulier', ce qui a pu conduire M. et Mme W, dans un premier temps, à ne pas l'utiliser, et donc à ne pas se rendre compte de la difficulté qui n'était pas apparente à l'oeil nu pour un profane.
Enfin, M. et Mme W ont précisé que la mise en place d'un enrobé sur le trottoir, postérieurement à la réception, avait aggravé la situation, ce qui est possible.
Il peut donc être déduit de ces éléments que la rampe d'accès au garage comportait des désordres, non apparents lors de la réception, rendant l'immeuble impropre à sa destination, et c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il appartenait à la SCI, vendeur et maître d'oeuvre, et à la société CMCR, constructeur de la descente litigieuse, de garantir les époux W de ce désordre.
Le jugement doit donc être confirmé.
2) la garantie de Maître Y ès qualités et de la société NORMBAT à l'égard de la SCI
On rappellera que, conformément à l'article L 622-22 du code de commerce, l'action tendant à la condamnation de la société CMCR à garantir la SCI des condamnations mises à sa charge, qui s'analyse en une demande en paiement à la suite de travaux réalisés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut tendre qu'à la fixation de la créance de la SCI et non à la condamnation du liquidateur.
Toutefois, dès lors que le liquidateur judiciaire a été appelé en la cause et que le créancier a déclaré sa créance, ce qui est le cas en l'espèce, le juge peut d'office se prononcer sur l'existence et le montant de la créance, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement.
Maître Y ne peut valablement conclure à l'irrecevabilité de l'action de la SCI au motif que le juge commissaire a rejeté sa créance par ordonnance du 14 décembre 2006. En effet, à cette date, M. et Mme W avaient déjà fait assigner la SCI et Maître Y ès qualités devant le juge du fond aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Cette instance en cours contre le débiteur enlevait au juge commissaire le pouvoir de décider du rejet de la créance d'une des parties à l'instance, conformément à l'article L 624-2 du code de commerce.
Sur le fond, le tribunal a parfaitement estimé que, s'agissant des désordres affectant le sous-sol fissuré, la réfection des murs de soutènement, le défaut d'accessibilité du sous-sol et les préjudices subséquents, ceux-ci procédaient tout à la fois d'erreurs de conception et de surveillance du chantier imputables à la SCI, maître d'oeuvre, et d'erreurs de réalisation imputables à l'entreprise de gros oeuvre CMCR, et que les responsabilités devaient être partagées par moitié entre elles.
Il en va de même pour la demande dirigée contre la société NORMBAT, dès lors que le défaut d'assemblage de la charpente stigmatisé par l'expert procède effectivement d'une réalisation défectueuse du charpentier, mais aussi d'un défaut de surveillance du chantier qui incombait à la SCI.
Le jugement mérite donc confirmation sur ce point.
3) la garantie de la société GENERALI à l'égard de la SCI
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le seul document faisant état des relations contractuelles entre la SCI et la compagnie GENERALI consiste en une note de couverture du 17 novembre 2003, laquelle stipule l'existence des garanties suivantes 'dommages-ouvrage, garantie de bon fonctionnement, CNR, TRC, RC maître d'ouvrage', et ce moyennant une prime de 79 521 euros.
Il n'est pas discuté que la garantie CNR signifie 'constructeur non réalisateur', TRC 'tous risques chantier' et RC 'responsabilité civile'.
Or, un constructeur non réalisateur ne participe pas directement à l'acte de construire, ce qui n'est pas le cas de la SCI qui a effectué, ce qu'elle ne conteste pas, la maîtrise d'oeuvre de réalisation du chantier.
Traditionnellement, la garantie TRC couvre les événements accidentels pouvant endommager la construction, et la responsabilité civile du maître d'ouvrage les dommages pouvant être causés aux tiers. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Quant à la garantie de bon fonctionnement, elle est prévue, comme le précise la note de couverture, par l'article 1792-3 du code civil et concerne uniquement les éléments d'équipement pour une durée de deux ans.
Aucune pièce de nature contractuelle ne laisse donc présumer que la SCI a souscrit, en sa qualité de maître d'oeuvre de la construction, une quelconque garantie d'assurance décennale auprès de la société GENERALI.
L'importance de la prime n'est pas en soi révélatrice d'une volonté des parties de garantir la maîtrise d'oeuvre, étant précisé que cette prime incluait l'assurance dommages-ouvrage, et ce pour l'ensemble de la résidence, soit '25 logements avec garage et un immeuble de 12 logements locatifs'.
Quant au manquement allégué de l'agent de la compagnie GENERALI à son obligation de conseil, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la SCI ait informé celui-ci de ce qu'elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre. De surcroît, il appartenait à la SCI, professionnelle de la construction, de vérifier que les contrats d'assurances souscrits par elle correspondaient effectivement à ses besoins. Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'assureur ou à son mandataire.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de garantie présentée par la SCI.
4) la garantie de la SCI à l'égard de la société GENERALI
L'article L 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, le tribunal, par une disposition non critiquée, a dit que la compagnie GENERALI, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, devait prendre en charge les préjudices issus du défaut d'accessibilité du sous-sol, de la fissuration du mur de soutènement, de la garde au feu et du défaut d'assemblage de la charpente, qui constituent des désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
L'assureur de préfinancement, subrogé dans les droits de l'assuré, est donc bien fondé à réclamer au maître d'oeuvre (qu'il n'assure pas à ce titre) la prise en charge de ces sommes sur le fondement de l'article 1792 du code civil, peu important qu'il n'ait pas pris position dans le mois de la déclaration de sinistre, et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il est équitable d'allouer à M. et Mme W une indemnité complémentaire de 2000 euros en remboursement des frais engagés, et à Maître Y ès qualités une indemnité de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Caen ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière du Colisée Beaulieu à payer à M. et Mme W la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière du Colisée Beaulieu à payer à Maître Y, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CMCR, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière du Colisée Beaulieu aux dépens, et dit que la SCP Parrot-Lechevallier-Rousseau et la SCP Grandsard-Delcourt bénéficieront des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. GALAND E. MAUSSION

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