Jurisprudence : CA Caen, 22-10-2013, n° 09/0939, Infirmation

CA Caen, 22-10-2013, n° 09/0939, Infirmation

A2225KNQ

Référence

CA Caen, 22-10-2013, n° 09/0939, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10794237-ca-caen-22102013-n-090939-infirmation
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AFFAIRE N° RG 11/02269 Code Aff.
ARRÊT N°
ES/MCM
ORIGINE Décision du Tribunal de Grande Instance
d'ARGENTAN en date du 10 Février 2011 - RG n° 09/0939

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013

APPELANT
Monsieur Marcel Z
né le ..... à TINCHEBRAY (61800)

TINCHEBRAY
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Christophe BEHEULIERE CLEVERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame Liliane Y
née le ..... à DUGNY (93440)
Chez

LA CHAPELLE BICHE
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP DESDOITS-MARCHAND, substitué par Me ... ...,
avocat au barreau d'ARGENTAN,
Aide juridictionnelle partielle numéro 141180022011005782 du 23/11/2011

DÉBATS A l'audience publique du 20 Juin 2013, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
1

Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d'un contrat de prêt conclu entre M. ..., Mme Y et lui-même, M. Z a fait assigner Mme Y le 24 septembre 2009 devant le tribunal de grande instance d'Argentan pour obtenir paiement de la somme de 11.878,73 euros en principal, intérêts et frais, outre 5.000,00 euros de dommages et intérêts, 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire.

Par jugement en date du 10 février 2011, il a été débouté de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juillet 2011, M. Z a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 19 juin 2012, il demande à la cour, au visa notamment des articles L.131-13 du Code monétaire et financier, 1132 du Code civil, 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991, 700 du code de procédure civile, de
· Dire et juger que Madame Y est débitrice à son égard de la somme de 10.550 euros ; En conséquence,
· Infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan ;
· Condamner Mme Liliane Y à lui payer la somme en principal et intérêt de 10 550,00 euros, somme à laquelle s'ajoute les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009 ;
· Condamner Mme Liliane Y à lui payer la somme de 7 000,00 euros de dommages et intérêts ;
· Assortir lesdites condamnations d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard qui courra dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
· Condamner Mme Liliane Y à lui payer la somme 3 500,00 euros en application de l'article 700 du Code procédure civile ;
· Condamner Mme Liliane Y aux entiers dont distraction au profit de Me Jean ... conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 13 août 2012, Mme Y demande à la cour de
· Débouter M. Z de son appel.
· Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Argentan en toutes ses dispositions ;
· Condamner M. Z au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
· Condamner M. Z au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 37 de la loi 2

sur l'aide juridictionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA COUR
Lorsque la demande en paiement d'une somme figurant sur un chèque n'est pas fondée sur le droit cambiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution.
Faute pour M. Z d'établir l'existence d'un contrat de prêt, le premier juge l'a débouté de sa demande en paiement à l'encontre de Mme Y.
Devant la cour, M. Z invoque les dispositions de l'article L. 131-13 du code monétaire et financier selon lequel "le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite".
Mme Y ne conteste pas avoir remis à M. Z le chèque dont il produit la photocopie et d'un montant de 10 550 euros et elle ne conteste pas davantage que ce chèque n'a pas été honoré faute de provision suffisante.
Ce chèque, émis le 27 juillet 2005 et tiré sur la Société Générale, a été présenté à l'encaissement en juillet 2006.
La Société Générale a remis à M. Z une attestation de rejet datée du 11 juillet 2006, attestation prévue par l'article R. 131-46 du Code monétaire et financier qu'elle était tenue d'établir d'office dès lors qu'elle refusait le paiement pour défaut ou insuffisance de provision.
Le porteur d'un chèque, instrument de paiement à vue, a un recours fondé sur le droit cambiaire, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui n'a pas fait provision.
M. Z est donc bien fondé à réclamer à Mme Y le montant du chèque, les intérêts à partir du jour de la présentation au taux légal et les frais, conformément aux dispositions des articles L. 131-59 et L. 131-52 du code précité.
M. Z ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard mis à honorer le paiement du chèque.
Mme Y sera donc condamnée à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal à compter de la présentation du chèque conformément à la loi, le surplus de sa demande de dommages et intérêts étant rejetée.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant le montant des frais irrépétibles exposés pour obtenir un titre exécutoire. Il lui sera alloué la somme de 2 000,00 euros.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 10 février 2011 ;
3
Statuant à nouveau
Condamne Mme Y à payer à M. Z la somme de 10 550,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2006 ;
Rejette le surplus de la demande de dommages et intérêts ; Déboute M. Z de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
Condamne Mme Y à verser à M. Z la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. GALAND E. MAUSSION
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