Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-12-2001, n° 98-20246, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 18-12-2001, n° 98-20246, publié au bulletin, Rejet.

A7099AX9

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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° F 98-20.246
Arrêt n° 1983 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. François Z,

2°/ de Mme Claire Z,

3°/ de M. Georges Z,
demeurant Athis-Mons,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y, de Me Foussard, avocat des consorts YZ, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que les consorts YZ, médecins et pharmacien, qui exploitaient chacun, en leur nom personnel un laboratoire d'analyses médicales, les ont regroupés en 1993 en constituant une société d'exercice libéral à responsabilité limitée ; que M. Y, avocat, en a rédigé les statuts et a procédé aux formalités de constitution ; qu'en 1994, l'administration fiscale a notifié à M. François YZ un avis d'imposition de 372 980 francs au titre de la plus-value sur l'apport de sa clientèle à la société ; qu'un acte "rectificatif" d'exercice de l'option a été adressé à l'administration fiscale en 1995 ; qu'estimant que le redressement fiscal était imputable à une faute de l'avocat qui avait omis de faire figurer dans les statuts de la société l'option en faveur du régime de report de l'imposition sur les plus values prévue à l'article 151 octies du Code général des impôts, les consorts YZ ont assigné M. Y pour obtenir sa condamnation à payer le montant du redressement notifié à M. François YZ, et à séquestrer les sommes pouvant être réclamées par le Trésor public dans le cas où les deux autres associés recevraient un avis d'imposition dans le délai de prescription ;
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1998) d'avoir retenu sa responsabilité alors qu'ainsi que l'avait admis l'administration fiscale conformément à la jurisprudence administrative, un acte rectificatif peut être déposé ultérieurement et comporter l'option manquante et qu'il est constant que M. YZ a fait déposer un acte rectificatif d'apport comportant la mention effective prévue à l'article 151 octies du Code général des impôts le 4 juillet 1995, de sorte qu'en déclarant que cet acte rectificatif était inopérant pour retenir la faute de M. Y pour n'avoir pas fait figurer cette option dans l'acte initial, la cour d'appel aurait violé les articles 151 octies et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 151 octies I du Code général des impôts, l'imposition des plus values relevant du régime défini par ce texte peut faire l'objet d'un report sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société à responsabilité limitée, cette option étant exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'acte rectificatif, établi deux ans après l'acte de constitution de la société après notification d'un redressement fiscal de ce chef, était inopérant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y à payer aux consorts YZ la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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