Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 98-13.043, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 98-13.043, F-D, Rejet

A7078AXG

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Cass. civ. 3, 18-12-2001, n° 98-13.043, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078507-cass-civ-3-18122001-n-9813043-fd-rejet
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CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 98-13.043
Arrêt n° 1856 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Albert Z,

2°/ Mme ZY, épouse ZY,
demeurant Avignon,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du 23 bis, rue des Rosiers à Paris (4e), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Denoyers, dont le siège est Le Pré Saint-Gervais,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Syndicat des copropriétaires du 23 bis, rue des Rosiers à Paris (4e), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires établissaient que Ies comptes de copropriété avaient été régulièrement approuvés, que les dépassements du coût de certains travaux avaient été ratifiés et que les modifications de la répartition des charges critiquées par les époux Z résultaient d'une assemblée générale non contestée, la cour d'appel qui, ayant apprécié les éléments de preuve produits, a imputé le montant des paiements non expressément affectés par les époux Z sur les charges dues les plus anciennes en ayant écarté nécessairement et souverainement leur intérêt à acquitter certaines charges pareillement échues plutôt que d'autres, rejeté toute prescription et condamné ces copropriétaires à un arriéré de charges de copropriété arrêté à une certaine date, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer au Syndicat de copropriétaires du 23 bis, rue des Rosiers la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Condamne les époux Z à une amende civile de 1 600 euros ou 10 495,31 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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