CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 00-15.481
Arrêt n° 1803 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Pitance, société anonyme, dont le siège est Lyon ,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de la société Edifier, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entreprise Pitance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Edifier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2000), que la société Edifier, maître de l'ouvrage, a confié la réalisation de 2 hôtels à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société Pitance ; que la livraison, qui était fixée au 12 mai 1990, est intervenue avec retard ; que la société Pitance a assigné en payement du solde la société Edifier qui a reconventionnellement réclamé des indemnités de retard et en réparation de différents désordres ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Edifier au titre de désordres d'isolation phonique, l'arrêt retient que celle-ci a émis des réclamations auprès de la société Pitance le 8 octobre 1990 soit dans le délai de parfait achèvement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Edifier avait introduit sa demande dans le délai d'un an à compter de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Edifier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Edifier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.