Jurisprudence : Cass. com., 24-04-1972, n° 71-10080, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 24-04-1972, n° 71-10080, publié au bulletin, Cassation

A6742AXY

Référence

Cass. com., 24-04-1972, n° 71-10080, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1077915-cass-com-24041972-n-7110080-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique : vu les articles 116 et 124 du code de commerce ;

Attendu qu'il resulte des enonciations du jugement attaque que, porteur d'une lettre de change a echeance du 30 avril 1970, qui lui avait ete remise a l'escompte par la societe oredis, tireur, la societe de banque et de credit ecrivit au tire, la societe les magasins gervais, pour lui demander, le 13 fevrier 1970, d'accepter l'effet , et le 23 mars 1970, d'en payer le montant ;

Que la societe les magasins gervais ayant, chaque fois, repondu par un refus, au motif que la facture de la societe oredis serait payee par la centrale d'achats magasins independants groupes (mig), fut assignee en paiement par la banque le 1er juillet 1970 ;

Attendu que, pour accueillir cette action cambiaire, le jugement declare qu'en la cause le porteur n'a aucun lien de droit avec la societe mig, dont l'existence lui etait inconnue lors de l'escompte, que le defaut d'acceptation n'empeche pas le porteur de bonne foi d'acquerir un droit privatif sur la provision qui existait bien en l'espece, que, des lors que la banque avait fait connaitre sa qualite de tiers porteur au tire, celui ne pouvait se liberer qu'entre ses mains ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans etablir que la provision de la lettre de change existait a l'echeance ou que le porteur l'avait immobilisee entre les mains du tire en lui adressant une defense de payer, le tribunal n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 23 novembre 1970 entre les parties, par le tribunal de commerce de dunkerque ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de lille.

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