COUR DE CASSATION
Chambre civile 2
Audience publique du 21 octobre 1987
Rejet .
N° de pourvoi 86-15.205
Mlle ... et autre
C/
Mme ... et autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1986), que Mme ..., qui marchait sur un trottoir, heurta le cyclomoteur de Mlle ... qui se trouvait en stationnement ; que, blessée, Mme ... demanda à Mlle ... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mlle ... à indemniser Mme ... alors que le cyclomoteur n'étant pas en circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant qu'il était impliqué dans l'accident ;
Mais attendu que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, que celui-ci soit en mouvement ou en stationnement ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en circulant sur un trottoir dont rien ne lui interdisait l'utilisation, Mme ... a heurté le cyclomoteur de Mlle ..., lequel, par sa présence sur le trottoir, a participé à la production du dommage subi par la victime ;
Qu'il résulte de ces énonciations que les conditions dans lesquelles le cyclomoteur stationnait étant de nature à perturber la circulation de Mme ..., ce véhicule s'était trouvé impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi