M. Armand Berdugo Cabinet Z
CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2001
Cassation
M. ..., président
Pourvoi n° M 99-21.911
Arrêt n° 1949 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Armand Z, demeurant Saint-Maur-des-Fossés,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit
1°/ du Cabinet Colette, dont le siège est Nogent-sur-Marne,
2°/ de M. Francis X, demeurant Nogent-sur-Marne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir mis fin au mandat de gestion immobilière que M. Z avait donné à M. X, administrateur de biens, ceux-ci sont convenus, suivant acte du 31 décembre 1994, de soumettre les comptes des 2e, 3e et 4e trimestres 1994 sur lesquels il y avait un litige à la décision de deux experts-comptables choisis par eux d'un commun accord ;
Attendu que pour condamner M. Z à payer à M. X la somme de 63 760,21 francs, l'arrêt retient que l'acte du 31 décembre 1994 ne comportait aucune renonciation implicite des parties à établir les comptes pour les années antérieures au deuxième trimestre de l'année 1994 et que la mission des experts pouvait s'étendre en-deçà de la période convenue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 31 décembre 1994 dont il résultait que la vérification des comptes était limitée à la période des 2e, 3e et 4e trimestres 1994 ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Cabinet Colette et M. X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.