Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-12-2001, n° 99-21.911, inédit, Cassation

Cass. civ. 1, 11-12-2001, n° 99-21.911, inédit, Cassation

A6545AXP

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Cass. civ. 1, 11-12-2001, n° 99-21.911, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1077766-cass-civ-1-11122001-n-9921911-inedit-cassation
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Abstract

Les deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation respectivement les 11 et 18 décembre 2001 n'appellent que de rapides observations dans la mesure où ils ne font que rappeler des règles déjà anciennes et constantes..



M. Armand Berdugo Cabinet Z
CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2001
Cassation
M. ..., président
Pourvoi n° M 99-21.911
Arrêt n° 1949 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Armand Z, demeurant Saint-Maur-des-Fossés,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit

1°/ du Cabinet Colette, dont le siège est Nogent-sur-Marne,

2°/ de M. Francis X, demeurant Nogent-sur-Marne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir mis fin au mandat de gestion immobilière que M. Z avait donné à M. X, administrateur de biens, ceux-ci sont convenus, suivant acte du 31 décembre 1994, de soumettre les comptes des 2e, 3e et 4e trimestres 1994 sur lesquels il y avait un litige à la décision de deux experts-comptables choisis par eux d'un commun accord ;
Attendu que pour condamner M. Z à payer à M. X la somme de 63 760,21 francs, l'arrêt retient que l'acte du 31 décembre 1994 ne comportait aucune renonciation implicite des parties à établir les comptes pour les années antérieures au deuxième trimestre de l'année 1994 et que la mission des experts pouvait s'étendre en-deçà de la période convenue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 31 décembre 1994 dont il résultait que la vérification des comptes était limitée à la période des 2e, 3e et 4e trimestres 1994 ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Cabinet Colette et M. X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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