Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-12-2001, n° 00-15.897, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 11-12-2001, n° 00-15.897, inédit, Rejet

A6323AXH

Référence

Cass. civ. 1, 11-12-2001, n° 00-15.897, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1077544-cass-civ-1-11122001-n-0015897-inedit-rejet
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M. Laurent Z commune de Collioure CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2001
Rejet
M. ..., président
Pourvoi n° E 00-15.897
Arrêt n° 1927 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Laurent Z,

2°/ Mlle Alexandra Z,
demeurant Collioure,

3°/ la société Le Petit Faubourg, société à responsabilité limitée, devenue l'EURL Le Petit Faubourg, dont le siège social est Collioure,

4°/ l'EURL Le Petit Faubourg, anciennement société à responsabilité limitée Le Petit Faubourg, dont le siège social est Collioure,
en cassation de deux arrêts rendus les 2 novembre 1998 et 8 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), au profit de la commune de Collioure, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Collioure,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z et de la société Le Petit Faubourg et de l'EURL Le Petit Faubourg, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la commune de Collioure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 2 novembre 1998 et 8 mars 1999), que la SARL "Le Petit Faubourg" (la société) a été autorisée, le 17 juillet 1995, par la commune de Collioure, à occuper, à titre précaire et révocable pour une durée probatoire de trois mois sans tacite reconduction, un terrain appartenant au domaine public de cette collectivité, pour y exploiter un commerce de vente de plats non cuisinés ; que, cette autorisation n'ayant pas été renouvelée, la société a, cependant, maintenu sur le terrain les chaises et tables qu'elle y avait installés ; que, saisi par la commune, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, par ordonnance du 18 septembre 1997, a condamné solidairement la société, M. Laurent Z et Mlle Alexandra Z, ès qualités d'occupants de l'emplacement litigieux, à en être expulsés, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; que, sur appel des intéressés, la cour d'appel de Montpellier a, par le premier arrêt attaqué, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, par le second arrêt, ordonné le retrait de tous les meubles occupant le terrain communal et condamné solidairement les trois appelants à opérer ce retrait sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard ;
Attendu, de première part, que la cour d'appel a constaté que l'occupation du domaine public était précaire, ce qui excluait l'existence d'une question préjudicielle ;
Attendu, de deuxième part, qu'en relevant que l'occupation de la voirie par les appelants avait pour objet l'exercice d'un commerce initialement interdit pour défaut de respect des règles d'hygiène et que la levée provisoire de cette interdiction n'avait pas été maintenue en raison de la persistance du manque d'hygiène, elle a caractérisé l'existence d'un trouble illicite, à l'égard duquel la circonstance alléguée que le retrait de l'autorisation serait entaché de détournement de pouvoir était sans incidence ;
Attendu, de troisième part, que la cour d'appel, s'étant bornée à prononcer une astreinte à l'encontre de tous les occupants du terrain litigieux, dont Mlle Z, n'avait pas à retenir l'existence d'une faute à l'encontre de cette dernière ;
Attendu, enfin, que, répondant par une décision motivée aux conclusions de M. Z, les juges du fond, après avoir constaté l'existence de deux sociétés distinctes portant le même nom, ayant respectivement pour gérants, Mlle Alexandra Z et M. Laurent Z, a ordonné l'expulsion des appelants en leur qualité d'occupants, qu'ils ont souverainement constatée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième, cinquième et sixième branches, est inopérant dans les autres ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z, la société Le Petit Faubourg et l'EURL Le Petit Faubourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z, de la société Le Petit Faubourg de l'EURL Le Petit Faubourg et les condamne à payer à la commune de Collioure la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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