Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-12-2001, n° 00-14.157, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 12-12-2001, n° 00-14.157, FS-P+B, Cassation partielle.

A6293AXD

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Cass. civ. 3, 12-12-2001, n° 00-14.157, FS-P+B, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1077514-cass-civ-3-12122001-n-0014157-fsp-b-cassation-partielle
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société civile immobilière (SCI) Filme syndicat des copropriétaires du 13 CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2001
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° P 00-14.157
Arrêt n° 1766 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Filme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du à Paris 15e, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société civile immobilière (SCI) Filme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du à Paris 15e, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000), que la société civile immobilière Filme (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété en vertu d'un acte d'acquisition du 9 décembre 1993, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale tenue le 3 avril 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a demandé reconventionnellement la condamnation de la SCI à des dommages-intérêts à titre de réparation des dégradations commises par elle, ainsi que sa condamnation à remettre en état la cage d'escalier de l'immeuble ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'être rendu par une cour d'appel composée, lors des débats, du seul magistrat chargé du rapport dont l'arrêt indique qu'il a entendu les plaidoiries des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, alors, selon le moyen
1°/ que, selon l'arrêt, seul l'appelant était assisté d'un avocat, l'intimée étant seulement représentée par un avoué, de sorte que le magistrat chargé du rapport n'a pu ni entendre "les plaidoiries des avocats" ni recueillir le consentement "des avocats" à ce qu'il tienne seul l'audience ; que les mentions de l'arrêt sont ainsi contradictoires et ne sauraient par suite établir à elles seules la régularité de la procédure au regard des articles 430, 786, 910 et 913 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que Maître ..., avoué de la SCI, avait adressé au conseiller de la mise en état une lettre reçue par celui-ci le 13 janvier 2000 dans laquelle il lui demandait notamment "de bien vouloir fixer les plaidoiries devant la formation collégiale" ; que le représentant de l'intimée s'était donc expressément opposé à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience ; qu'en passant outre cette opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que l'impropriété du pluriel employé dans les énonciations de la cour d'appel n'établit pas à elle seule une irrégularité de procédure qui ne résulte d'aucune autre pièce ou énonciation de l'arrêt ;
Attendu, d'autre part, que seuls les avocats ayant la possibilité de s'opposer à ce que les plaidoiries ne soient entendues que par le conseiller rapporteur, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de la lettre de l'avoué de la SCI sollicitant la fixation de l'affaire pour plaidoiries devant la formation collégiale de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 avril 1997, l'arrêt relève que la SCI est propriétaire de lots dans l'immeuble et que les époux ..., qui ne contestent pas avoir été convoqués à l'assemblée générale, sont cogérants de la SCI et retient que ces derniers n'ignoraient pas que la convocation, même si elle ne comportait pas la mention de leur qualité de cogérants de la SCI, ne les concernait qu'en cette qualité et que le syndic avait pu se méprendre sur leur qualité exacte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la SCI n'avait pas été convoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 avril 1997, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris 15e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du à Paris 15e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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