Jurisprudence : Cass. soc., 04-12-2001, n° 99-46.364, FS-P, Rejet.

Cass. soc., 04-12-2001, n° 99-46.364, FS-P, Rejet.

A5809AXG

Référence

Cass. soc., 04-12-2001, n° 99-46.364, FS-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076814-cass-soc-04122001-n-9946364-fsp-rejet
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2001, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'employeur n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un contrat de qualification ; l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat.



Chambre sociale
Audience publique du 4 décembre 2001
Pourvoi n° 99-46.364
M. Wissam ...
¢
Mlle Maud ...
Arrêt n° 5033 FS-P sur les deux premiers moyens
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Wissam ..., demeurant Privas,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mlle Maud ..., demeurant Sathonay Camp,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ... ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM. ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle ... a été engagée le 9 juin 1996 par M. ..., en qualité d'assistante dentaire, dans le cadre d'un contrat de qualification venant à expiration le 31 mars 1998 ; que M. ..., après avoir décidé une mise à pied conservatoire à l'égard de Mlle ..., le 6 décembre 1996, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de qualification pour faute grave de la salariée ;
Sur les deux premiers moyens réunis
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1999) d'avoir décidé qu'il avait rompu le contrat de qualification, alors, selon les moyens
1°/ que l'article 1184 du Code civil pose en principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; qu'en l'espèce, la résiliation judiciaire pouvait être prononcée dés lors, d'une part, que le contrat était en cours lorsque les premiers juges ont statué, et d'autre part, qu'il obéissait, s'agissant d'un contrat de formation, aux règles spécifiques du Titre VIII du Livre IX du Code du travail ; que la mise à pied n'a été décidée que dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, et que la faute grave n'ayant pas été retenue, la réintégration proposée dans ce cas par l'employeur devait être ordonnée ; qu'il en résulte que la rupture est imputable à la salariée, qui a refusé sa réintégration, et que ce n'est qu'en dénaturant les faits que les juges du fond ont pu imputer cette rupture à l'employeur ;
2°/ que les refus caractérisés d'obéissance reprochés à la salariée dans le courrier qui lui a été adressé le 5 décembre 1996 concernaient tant les faits survenus le même jour que ceux, antérieurs, dénoncés dans une lettre qui lui avait été envoyée deux jours auparavant ; que le refus réitéré par un salarié de se soumettre aux instructions de l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que, dés lors, le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, et sa mise à pied inévitable; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'y avait pas faute grave, a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que les parties étaient liées par un contrat de qualification dont la rupture avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat, en sorte que l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'un salarié ne peut être tenu d'accepter la proposition de l'employeur de revenir sur un licenciement ou sur une rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen
Attendu que M. ... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée le montant des rémunération dues jusqu'au terme du contrat de travail, alors, selon le moyen
1°/ que l'employeur, en cas de mise à pied d'un salarié sous contrat d'apprentissage, n'est pas tenu de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ; qu'il en résulte que l'employeur, qui avait saisi la juridiction prud'homale le jour même du prononcé de la mise à pied conservatoire, ne pouvait être condamné au paiement des salaires restant dus ;
2°/ que la salariée, ayant refusé d'être réintégrée, ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité ;
Mais attendu, d'abord, que la réponse faite aux deux premiers moyens réunis rend inopérante la critique contenue dans la première branche du moyen ;
Et attendu, ensuite, que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions du premier alinéa de ce texte ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel, ayant retenu que Mlle ... n'avait pas commis de faute grave, ce dont il résulte que la mise à pied prononcée à titre conservatoire le 6 décembre 1996 se trouvait privée d'effet, a pu accorder à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis le prononcé de la mise à pied jusqu'au terme du contrat de qualification ;
D'où il suit que le moyen pour partie inopérant n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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