Première chambre civile
Audience publique du 4 décembre 2001
Pourvoi n° 98-17.457
compagnie d'assurances et de réassurances Groupe d'assurances européennes
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compagnie Navigations et transports
Arrêt n° 1887 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances et de réassurances Groupe d'assurances européennes, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit
1°/ de la compagnie Navigations et transports, devenue Groupama navigation et transport, dont le siège est Le Havre,
2°/ de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, dont le siège est Strasbourg,
3°/ de la compagnie CIAM, dont le siège est Paris ,
4°/ de la compagnie Générale accidents, dont le siège est Paris,
5°/ de la compagnie CHASYR, dont le siège est Le Havre,
6°/ de la compagnie AMEV, dont le siège est Paris,
7°/ de la compagnie Allianz assurances, dont le siège est Paris ,
8°/ de la compagnie Alpina, dont le siège est Paris ,
9°/ de la Compagnie européenne d'assurance industrielle, dont le siège est Paris ,
10°/ de la compagnie Guardian risques, dont le siège est Paris ,
11°/ de la compagnie Languedoc, dont le siège est Paris ,
12°/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, dont le siège est Le Mans,
13°/ de la compagnie GAN incident-accidents, dont le siège est Paris,
14°/ de la compagnie d'assurances Zurich, dont le siège est Paris ,
15°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Paris,
16°/ de la compagnie Via Direction, dont le siège est Paris,
17°/ de la compagnie Assurances générales, dont le siège est Paris ,
18°/ de la compagnie Eagle star independance, dont le siège est Paris ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances et de réassurances Groupe d'assurances européennes, de Me Le ..., avocat de la compagnie Navigations et transports, devenue Groupama navigation et transport, et des dix-sept autres compagnies d'assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que la compagnie d'assurances Rhône et Méditerranée, aux droits de laquelle vient le Groupement d'assurances européennes, ayant indemnisé son assuré, propriétaire d'une vedette objet d'un sinistre, a fait assigner le 5 mars 1993 la compagnie Navigation et transports, compagnie d'assurance apéritrice du constructeur du navire, la société Arcoa, en remboursement des sommes payées ; que les 17 autres coassureurs sont intervenus volontairement à l'instance ; que, par jugement du 15 février 1995, le tribunal de grande instance de Caen ayant condamné l'apériteur à payer le montant de sa part (9,35 %) dans le sinistre, la compagnie Rhône et Méditerranée a fait assigner le 8 septembre 1995 les 17 coassureurs ; que, par jugement du 14 mai 1997, le tribunal de grande instance a déclaré cette action irrecevable comme prescrite ; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 1998) a confirmé ces décisions et a rejeté les demandes de la compagnie Rhône et Méditerranée ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que la compagnie Rhône et Méditerranée n'avait formulé aucune demande contre les 17 coassureurs dans la première instance, c'est sans violer la loi des parties ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a estimé que son action contre eux était irrecevable comme prescrite le 8 septembre 1995, dès lors qu'elle a souverainement constaté, d'une part, que toute solidarité entre les coassureurs avait été exclue et, d'autre part, que la stipulation de l'article 43 de la police souscrite par la société Arcoa avait limité les pouvoirs de l'apériteur à la seule gestion du contrat dans les rapports entre l'assuré et les assureurs ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Groupe d'assurances européennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, d'une part, de la compagnie Groupe d'assurances européennes et, d'autre part, de la compagnie Navigation et transports et des dix-sept autres assureurs en défense ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.