Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 28-07-1999, n° 137246



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 137246

1 / 4 SSR

Mme Ricard

Mme Boissard, Rapporteur

M Bonichot, Commissaire du gouvernement

Mme Aubin, Président

Lecture du 28 Juillet 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 7 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Blanche RICARD, demeurant 10, place du Chapitre à Saint-Paul-de-Fenouillet (66220) ; Mme RICARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 1986 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment collectif de neuf appartements ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire contesté : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ()" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 123-1 du même code : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire" ;

Considérant que le permis de construire litigieux autorisant la construction d'un bâtiment de neuf logements à usage d'habitation a été délivré à l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales par un arrêté préfectoral du 20 février 1986, au vu de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales) adoptée par délibération du conseil municipal du 23 décembre 1985 ; que, toutefois, cette modification a été annulée par un jugement du 12 février 1992 du tribunal administratif de Montpellier, passé en force de chose jugée ; que, dans la mesure où ladite modification avait pour objet de rendre possible l'opération litigieuse, l'arrêté du 20 février 1986 du préfet des Pyrénées-Orientales est lui-même entaché d'illégalité ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme RICARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 1992 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 20 février 1986 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifée à Mme Blanche RICARD, à l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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