Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-03-1972, n° 70-10313, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 1, 01-03-1972, n° 70-10313, publié au bulletin, REJET

A6670AXC

Référence

Cass. civ. 1, 01-03-1972, n° 70-10313, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1075255-cass-civ-1-01031972-n-7010313-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que Z..., qui avait consenti, le 22 juillet 1961, a Y..., restaurateur, et a son epouse, le pret d'une somme de 4000 francs, n'ayant pas ete regle a l'echeance, a fait signer a ses debiteurs, le 22 janvier 1964, une reconnaissance de dette pour une somme comprenant le capital et les interets arrieres ;

Que par acte sous seing prive du meme jour la dame X... s'est portee caution solidaire des epoux Y... pour le remboursement de leur emprunt, renoncant expressement au benefice de discussion et de division ;

Que les debiteurs etaient alors completement insolvables, la faillite de Y... ayant ete prononcee par jugement du 18 octobre 1963 ;

Que le fonds de commerce qu'il exploitait a d'abord ete mis en gerance, puis vendu par adjudication le 16 octobre 1964, a la suite de quoi, la faillite a ete cloturee pour insuffisance d'actif le 25 juin 1965 ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir, pour rejeter la demande en paiement formee par Z..., aux droits de qui se trouve sa femme, contre la dame X..., declare nul pour vice du consentement le cautionnement souscrit par celle-ci, alors, d'une part que lorsqu'une caution s'est engagee solidairement avec le debiteur, son engagement ne serait pas accessoire et conditionnel, mais se reglerait selon les principes qui regissent les dettes solidaires, d'autre part, qu'a supposer le cautionnement subordonne a l'existence d'une chance de paiement, par le debiteur principal, celle-ci devrait s'apprecier a l'echeance, que la cour d'appel qui n'aurait constate l'etat de faillite que du seul Y... au jour du cautionnement, se serait contredite en estimant que, lors de l'engagement, la carence des debiteurs etait certaine, apres avoir releve qu'a l'epoque, le fonds avait ete mis en gerance, qu'ainsi l'insolvabilite des debiteurs n'aurait pas etabli la perte de toute chance de paiement par eux a l'echeance ;

Qu'enfin il est soutenu qu'en imposant a la creanciere la charge de prouver que la caution avait ete avertie de la situation exacte des debiteurs, la cour d'appel aurait renverse la charge de la preuve qui, dans cette hypothese incomberait a la partie qui invoque la nullite de son engagement ;

Mais attendu que le cautionnement, meme s'il est solidaire, peut etre annule pour vice du consentement de la caution ;

Que l'arret attaque, qui ne contient aucune contradiction, a constate que l'engagement de la dame X... est intervenu alors que la carence des epoux Y... etait d'ores et deja manifeste a la suite de la fermeture de leur fonds de commerce, consecutive a la declaration de faillite du mari et que, des lors, les epoux Y... se trouveraient dans l'impossibilite de rembourser le pret a l'echeance ;

Que souverainement il releve encore que la caution a demontre qu'elle ignorait cette situation et retient justement qu'il appartenait alors a la creanciere de prouver qu'au contraire la caution connaissait les faits contestes ;

Qu'ainsi l'arret attaque, sans renverser la charge de la preuve, a pu estimer que la dame X... avait commis une erreur sur le motif principal et determinant de l'engagement soumis a sa signature et que l'acte litigieux devait etre declare nul pour vice du consentement ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 6 octobre 1969 par la cour d'appel d'orleans.

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