Jurisprudence : CE Contentieux, 29-12-1999, n° 210147, Leboulch

CE Contentieux, 29-12-1999, n° 210147, Leboulch

A3372AX8

Référence

CE Contentieux, 29-12-1999, n° 210147, Leboulch. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1074204-ce-contentieux-29121999-n-210147-leboulch
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Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 210147

Avis 2 / 6 SSR

Leboulch

Mme de Margerie, Rapporteur

M Martin Laprade, Commissaire du gouvernement

Mme Aubin, Président

Lecture du 29 Décembre 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1999, le jugement du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la requête de M Alain LEBOULCH, détenu au centre de détention Le Frichot à Argentan, tendant à l'annulation de la mesure de confinement prise à son encontre le 24 mars 1999 par le président de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan, a décidé, par application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si eu égard à la nature, à la gravité et à la durée de la sanction de confinement et à défaut de caractère suspensif du recours devant le directeur régional des services pénitentiaires, la garantie essentielle des droits de la défense que constitue le droit pour un justiciable de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision et de demander et d'obtenir, le cas échéant, la suspension de l'exécution de cette décision dans un délai utile, n'est pas méconnue par l'article D 250-5 du code de procédure pénale en raison du caractère obligatoire du recours préalable qu'il institue devant l'autorité pénitentiaire régionale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article D 250-5 du code de procédure pénale : "Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet"

Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique ; ce recours constitue une garantie en faveur du détenu, auquel il permet d'obtenir, le cas échéant, la suspension de la sanction prononcée. La circonstance que le juge administratif ne puisse lui-même prononcer le sursis à exécution de la décision initiale mais seulement celle de la décision du directeur régional des services pénitentiaires, ne constitue pas, eu égard à la nature des sanctions en cause prévues à l'article D 251 du même code et aux conditions dans lesquelles elles sont prononcées, une méconnaissance d'une garantie essentielle des droits de la défense ni une atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Caen, à M Alain LEBOULCH et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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