Jurisprudence : Cass. soc., 28-11-2001, n° 99-45.985, inédit, Rejet

Cass. soc., 28-11-2001, n° 99-45.985, inédit, Rejet

A2965AX4

Référence

Cass. soc., 28-11-2001, n° 99-45.985, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1073746-cass-soc-28112001-n-9945985-inedit-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre d'aide par le travail Chanteclerc, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat du Centre d'aide par le travail Chanteclerc, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... était au service du Centre d'aide par le travail Chanteclerc depuis 1989 et occupait un poste de monitrice d'atelier cuir-tissage-conditionnement à Aussillon ; qu'en 1996, l'employeur a décidé de muter la salariée à Soual ; que cette dernière a refusé et a été licenciée pour faute grave le 6 novembre 1996 ;

Attendu que le Centre d'aide par le travail Chanteclerc fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen :

1 / qu'en dehors même de toute clause de mobilité prévue dans le contrat de travail ou dans une convention collective, l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, affecter un salarié sur un autre lieu de travail dés lors qu'il est situé dans le même secteur géographique, cette nouvelle affectation géographique constituant un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... de l'absence de clause de mobilité dans la convention collective et du fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la modification du lieu de travail de Mme X... aurait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, si, en l'absence de toute modification des termes du contrat de travail de la salariée tenant à son salaire, la durée du travail, la fonction ou la qualification au sein de l'entreprise, le nouveau lieu de travail de la salariée sur le site de Soual ne se trouvait pas dans le même secteur géographique que son ancien lieu de travail situé sur le site d'Aussillon, les deux sites étant distincts de moins de 30 kilomètres et le site de Soual étant plus proche du domicile de la salariée que celui d'Aussillon, et partant si la décision de l'employeur ne constituait pas un simple changement des conditions
de travail relevant de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que l'employeur faisait expressément valoir que la décision de changer le lieu de travail de Mme X... ne causait aucun préjudice à la salariée et lui était au contraire favorable puisqu'aussi bien si les deux sites d'Aussillon et de Soual étaient situés dans le même secteur géographique, le nouveau lieu d'affectation et d'emploi de Mme X... se rapprochait incontestablement de son lieu de résidence situé à Castres, soit 8 km au lieu de 22 km, sans entraîner aucune modification de ses attributions, de ses fonctions, de son salaire ou de tout autre élément du contrat de travail ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nature à démontrer que le refus de la salariée, nullement motivé par ailleurs, était totalement injustifié et constitutif d'un acte d'insubordination, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Et alors, selon le second moyen, que si le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, cette consultation ne revêt aucun caractère obligatoire lorsque les modifications envisagées dans les conditions de travail ont un caractère ponctuel ou individuel ; qu'en affirmant que le comité d'entreprise devait être consulté s'agissant de la modification projetée du lieu de travail de Mme X... et partant que la procédure de modification du contrat de travail n'avait pas été respectée en l'espèce, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi, eu égard aux données du litige, cette consultation s'imposait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait jamais indiqué le motif du changement de lieu de travail en se bornant à invoquer l'intérêt de l'entreprise et avait pris sa décision de manière brutale en rejetant tous les arguments de la salariée et en invoquant seulement son pouvoir discrétionnaire ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en sorte que le licenciement était dépourvu de cause sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre d'aide par le travail Chanteclerc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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