AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de la société SRH 100, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Christophe X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société SRH 100,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1166 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL SRH 100 constituée pour construire et exploiter un hôtel-restaurant a conclu un contrat de franchise avec la société Primevère hôtel (SAPH) aux termes duquel le franchisé avait l'obligation de confier au franchiseur, la charge notamment d'assurer les démarches auprès des organismes de crédit ;
que, par l'intermédiaire de la société SAPH, la société SRH 100 a conclu avec l'UFB Locabail deux contrats de crédit-bail portant sur du mobilier et du matériel de restauration ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SRH 100, le crédit-bailleur a déclaré sa créance ;
que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a contesté la créance en invoquant la nullité des deux contrats de crédit-bail en raison de l'existence de manoeuvres dolosives ; que le juge-commissaire a rejeté la contestation et prononcé l'admission de l'UFB Locabail au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour annuler les deux contrats de crédit-bail et rejeter la demande d'admission du crédit-bailleur au passif, l'arrêt retient que les contrats de crédit-bail ont été accordés au vu d'un dossier établi par le franchiseur qui reposait sur des études dépassées et comportait des erreurs, que les erreurs et inexactitudes contenues dans ce dossier jointes au constat que le fonds de commerce exploité allait connaître pendant les premières années des pertes ne permettant pas de faire face à l'ensemble des remboursements des contrats de crédit-bail ne pouvaient pas échapper à un organisme de crédit professionnel qui en s'abstenant de dévoiler à la société SRH 100 ces informations dont la connaissance était déterminante pour son consentement aux deux contrats de crédit-bail mobilier, a commis une réticence dolosive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le franchiseur était à l'origine des prétendues réticences dolosives et que le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation seront supportés par M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.