Jurisprudence : Cass. com., 27-11-2001, n° 98-18.971, F-D, Rejet

Cass. com., 27-11-2001, n° 98-18.971, F-D, Rejet

A2799AXX

Référence

Cass. com., 27-11-2001, n° 98-18.971, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1073582-cass-com-27112001-n-9818971-fd-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, 22440 Ploufragan,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X...,

3 / de M. Paul Z..., demeurant 9, place Duguesclin, 22022 Saint-Brieuc, ès qualités de représentant des créanciers de M. Frault, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1998), que sur la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la Caisse) en interprétation de l'ordonnance rendue le 8 juin 1993 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X... et confirmée par arrêt du 16 mars 1994, qui prononçait l'admission de créances de la Caisse, sous réserve des instances alors en cours, le juge-commissaire a prononcé l'admission de diverses créances ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches et le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son exception de péremption de l'instance en admission de créances engagée par la Caisse, d'avoir dit en conséquence recevables les demandes de celle-ci et d'avoir fixé à certaines sommes ses créances, alors selon le moyen :

1 / que seules les dispositions définitives d'un jugement échappent à la péremption ; qu'en l'espèce l'ordonnance du 8 juin 1993 et l'arrêt confirmatif du 16 mars 1994 avaient constaté, par application de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, qu'une instance était en cours pour fixer la restant restant due au titre des prêts litigieux ; que ce chef, l'instance sur l'admission des créances était donc sujette à péremption ;

qu'en relevant, pour écarter la péremption, que le litige sur l'admission des créances a donné lieu à une ordonnance du juge-commissaire en date du 8 juin 1993, puis à un arrêt du 16 mars 1994, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance ; qu'en retenant, pour écarter la péremption, que l'instance avait été suspendue par le jugement ayant résolu le plan, la cour d'appel a violé l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en énonçant que le juge-commissaire avait été saisi à nouveau le 25 juin 1996, sans préciser sur quel document elle se fondait pour dégager cette date, qui n'était pas dans les débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que seules peuvent être considérées comme des diligences interruptives les actes qui à la fois font partie de l'instance menacée de péremption et sont destinés à la continuer ; qu'en l'espèce, ni le mémoire en défense établi par la Caisse devant la Cour de Cassation, ni la seconde déclaration de créance effectuée par la Caisse, qui ouvrait une nouvelle instance, n'était destinée à continuer l'instance initiale en admission de créance et à la faire progresser ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'une "demande d'audience" auprès du juge ne constitue pas une diligence interruptive de péremption ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'il résulte des constatations de l'ordonnance confirmée que les conclusions de la Caisse tendant à voir fixer le montant de ses créances, qui seules auraient pu valoir diligences au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, datent du 7 octobre 1996, et sont donc postérieures de plus de deux ans à l'arrêt du 13 septembre 1994 ;

qu'en retenant ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

7 / que M. X... faisait valoir dans ses conlusions d'appel signifiées le 17 juillet 1997 que les prétendues diligences de la Caisse n'avaient pas porté sur le prêt hypothécaire n° 806 ; que l'ordonnance confirmée et l'arrêt attaqué ont eux-mêmes relevé que les demandes et les décisions obtenues par la Caisse n'avaient pas porté sur le prêt authentique ; qu'en bne recherchant pas si l'instance engagée par la Caisse n'était pas périmée de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

8 / que M. X... faisait également valoir dans ces mêmes conclusions que les prétendues diligences de la Caisse avaient eu pour objet d'obtenir la fixation du montant des arriérés des prêts sous seing privé, et non la fixation du montant des échéances postérieures et du capital restant dû au titre des prêts ; que les juges du fond ont constaté en ce sens qu'il ressort clairement des motifs et des dispositifs des décisions intervenues pour statuer sur les demandes de la Caisse que celle-ci ne réclamait que le remboursement des mensualités échues au 15 janvier 1985 ; qu'en ne recherchant pas si l'instance engagée par la Caisse n'était pas périmée à l'égard des éhéances et du capital restant dus à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X..., rendue le 8 juin 1993, admettait les créances déclarées par la Caisse sous réserve de celles faisant l'objet d'une instance en cours et que par arrêt du 16 mars 1994 la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; que ce dernier arrêt constituant un jugement définitif sur le fond, l'instance ainsi éteinte ne pouvait plus se périmer ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept novembre deux mille un.

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