AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire provençale et corse, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean Pierre X...,
2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X...,
demeurant tous deux La Pietra, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire provençale et corse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte authentique du 30 décembre 1988, M. et Mme X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires au profit de la Banque populaire provençale et corse (la banque) du remboursement du prêt consenti aux époux Y..., garanti par l'inscription d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce acquis ; qu'à la suite de la défaillance de l'acquéreur, la banque a délivré aux cautions un commandement de saisie immobilière ;
que les cautions ont formé opposition à ce commandement en invoquant la nullité de l'engagement fondant la poursuite ;
Attendu que pour déclarer fondée l'opposition à commandement, délivré le 27 novembre 1992 aux cautions, et dire que celles-ci seront libérées de leur obligation solidaire sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt énonce que "les cautions sont restées dans l'ignorance d'une inscription sur le fonds de commerce objet de la "vente" en premier rang inscrite par le Crédit agricole, le 20 octobre 1988, soit plus de deux mois avant la transaction, que ces éléments étaient cependant faciles d'accès pour un créancier prêteur de deniers et le notaire professionnel du conseil, et que la perte de sûretés sur un bien particulièrement fongible en l'espèce justifient, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, que les époux X... soient déliés de leur obligation de garantie" ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute exclusivement imputable au créancier à laquelle est subordonnée l'application de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.