AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Bellevue, Saint-Martin des Cailles, 47140 Penne d'Agenais,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Sodem, société anonyme, dont le siège est BP n° 120, 43103 Brioude cedex,
2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du Code civil :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1995 en qualité de directeur de magasin par la société Sodem, qu'il a été licencié le 31 décembre 1996, son licenciement étant assorti d'un préavis de trois mois qu'il a effectué ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture du contract de travail a été conclue entre les parties le 26 mars 1997 ; qu'invoquant la nullité de la transaction faute de concession de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que force est de constater que la transaction conclue le 20 mars 1996 comporte des concessions réciproques dont le montant est indifférent et peut être modeste dès lors qu'il concerne des sommes de nature extra-légale ; que deux indemnités lui ont été versées par la société Sodem dans ce cadre : 1 500 francs à titre d'indemnité transactionnelle de rupture et 1 498,60 francs d'indemnité de licenciement non due en raison de sa faible ancienneté ;
Attendu, cependant, que la concession contenue dans la transaction, qui a déterminé le salarié à conclure cette dernière, porte uniquement sur une indemnité de 1 500 francs et est ainsi d'un montant dérisoire, en sorte qu'elle ne constituait pas une véritable concession et que, la transaction était nulle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Sodem et les ASSEDIC de Clermont-Ferrand aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.