Directive communautaire
DIRECTIVE 1999/36/CE DU CONSEIL
du 29 avril 1999
relative aux équipements sous pression transportables
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 1, point c),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(3),
(1) considérant que, dans le cadre de la politique commune des transports, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer la sécurité des transports;
(2) considérant que chaque État membre exige actuellement que tous les équipements sous pression transportables devant être utilisés sur son territoire fassent l'objet d'une certification et de contrôles, y compris de contrôles périodiques, par ses organismes désignés; que cette pratique, qui impose plusieurs agréments si les équipements doivent être utilisés dans plusieurs États membres au cours d'une opération de transport, constitue un obstacle à la fourniture de services de transport dans la Communauté; qu'une action de la Communauté en vue d'harmoniser les procédures d'agrément est justifiée pour faciliter l'utilisation d'équipements sous pression transportables sur le territoire d'autres États membres dans le cadre d'une opération de transport;
(3) considérant qu'il convient d'adopter des mesures pour l'établissement progressif d'un marché unique des transports et, notamment, pour la libre circulation des équipements sous pression transportables;
(4) considérant qu'une action au niveau de la Communauté est la seule manière possible de réaliser cette harmonisation, étant donné que les États membres agissant individuellement ou à travers des accords internationaux ne peuvent parvenir à harmoniser au même degré les agréments des équipements concernés; que, actuellement, la reconnaissance des agréments délivrés dans différents États membres n'est pas satisfaisante à cause de l'élément de liberté d'appréciation;
(5) considérant qu'une directive du Conseil est l'instrument juridique approprié pour renforcer la sécurité de ces équipements, étant donné qu'elle fournit un cadre pour l'application uniforme et obligatoire des procédures d'agrément par les États membres;
(6) considérant que les directives 94/55/CE(4) et 96/49/CE(5) ont étendu l'application des dispositions de l'ADR(6) et du RID(7) au trafic national, afin d'harmoniser dans toute la Communauté les conditions de transport des marchandises dangereuses par route et par rail;
(7) considérant que les directives 94/55/CE et 96/49/CE prévoient la faculté d'appliquer à certains nouveaux équipements sous pression transportables des procédures d'évaluation de la conformité basées sur des modules conformément à la décision 93/465/CEE(8); que cette faculté devrait être remplacée par une obligation et étendue à tous les nouveaux équipements sous pression transportables utilisés pour le transport de marchandises dangereuses et relevant du champ d'application des directives 94/55/CE et 96/49/CE;
(8) considérant que la directive 97/23/CE(9) prévoit les exigences générales concernant la libre circulation et la sécurité des équipements sous pression;
(9) considérant qu'il convient que les générateurs aérosols et les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soient exclus du champ d'application de la présente directive car, pour les générateurs aéro sols, la directive 75/324/CEE(10) et, pour les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires, la directive 97/23/CE, assurent déjà la liberté de circulation et la sécurité des dispositifs en question;
(10) considérant que la reconnaissance de l'agrément délivré par les organismes de contrôle désignés par l'autorité compétente des États membres, la reconnaissance des procédures d'évaluation ou de réévaluation de la conformité ainsi que des procédures de contrôle périodique contribuent à éliminer les obstacles à la liberté d'offrir des services de transport; qu'un tel objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante à un autre niveau par les États membres; que, pour éliminer les éléments discrétionnaires, il est nécessaire de préciser clairement les procédures à suivre;
(11) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles communes afin d'établir la reconnaissance des organismes de contrôle désignés qui assurent le respect des directives 94/55/CE et 96/49/CE; que ces règles communes permettront d'éliminer les frais et procédures administratives superflus liés à l'agrément des équipements et de supprimer les entraves techniques au commerce;
(12) considérant que, afin de ne pas entraver les opérations de transport entre un État membre et un pays tiers, il convient de ne pas appliquer la présente directive aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté et celui de pays tiers;
(13) considérant que les États membres doivent désigner des organismes de contrôle habilités à exécuter les procédures d'évaluation ou de réévaluation de la conformité et à procéder aux contrôles périodiques, et qu'ils doivent également veiller à ce que ces organismes soient suffisamment indépendants, efficaces et professionnellement à même de remplir les tâches pour lesquelles ils ont été désignés;
(14) considérant qu'il convient d'introduire des procédures spécifiques d'évaluation de la conformité de nouveaux robinets et autres accessoires utilisés pour le transport;
(15) considérant qu'il convient d'introduire des dispositions concernant la réévaluation des équipements existants, définie à l'annexe IV, partie II, afin de permettre l'application de la présente directive à ces équipements;
(16) considérant que le respect des dispositions techniques des annexes aux directives 94/55/CE et 96/49/CE doit être établi, pour les nouveaux équipements, au moyen de procédures d'évaluation de la conformité définies à l'annexe IV, partie I que les contrôles périodiques des équipements existants seront effectués conformément aux procédures définies à l'annexe IV, partie III;
(17) considérant que les équipements auxquels s'applique la présente directive doivent porter un marquage attestant leur conformité avec les exigences des directives 94/55/CE ou 96/49/CE et de la présente directive afin d'être mis sur le marché, remplis, utilisés et reremplis, selon l'usage auquel ils sont destinés;
(18) considérant que les États membres autorisent les équipements sous pression transportables portant le marquage visé à l'annexe VII à bénéficier de la libre circulation sur leur territoire, à être mis sur le marché, à être utilisés au cours de toute opération de transport ou à être utilisés conformément à leur destination, sans devoir subir d'évaluation supplémentaire ou respecter d'autres exigences techniques;
(19) considérant qu'il convient qu'un État membre en informant la Commission puisse prendre des mesures pour limiter ou interdire la mise sur le marché et l'utilisation d'équipements lorsque ceux-ci présentent un risque particulier pour la sécurité;
(20) considérant qu'il convient de suivre une procédure de comité pour modifier les annexes de la présente directive, ainsi que pour reporter sa date de mise en application pour certains équipements sous pression transportables;
(21) considérant qu'il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire permettant la mise sur le marché et la mise en service des équipements sous pression transportables fabriqués conformément aux réglementations nationales en vigueur avant la mise en application de la présente directive;
(22) considérant que les directives 84/525/CEE(11), 84/526/CEE(12) et 84/527/CEE(13) relatives aux bouteilles à gaz prévoient une procédure de conformité différente de celle prévue par la présente directive; qu'il convient d'établir une procédure unique pour tous les équipements sous pression transportables;
(23) considérant qu'il convient de prévoir une procédure de contrôle périodique pour les bouteilles à gaz existantes qui sont en conformité avec les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
1. L'objet de la présente directive est de renforcer la sécurité des équipements sous pression transportables agréés pour le transport intérieur de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer, et d'assurer la libre circulation de ces équipements dans la Communauté, y compris les aspects de mise sur le marché, de mise en service et d'utilisation répétées.
2. La présente directive s'applique:
a) en ce qui concerne la mise sur le marché, aux nouveaux équipements sous pression transportables définis à l'article 2;
b) en ce qui concerne la réévaluation de la conformité, aux équipements sous pression transportables existants, définis à l'article 2, et satisfaisant aux exigences techniques des directives 94/55/CE et 96/49/CE;
c) en ce qui concerne l'utilisation répétée et le contrôle périodique:
- aux équipements sous pression transportables visés aux points a) et b),
- aux bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE.
3. Les équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er juillet 2001 ou, dans le cas de l'article 18, dans les deux ans à compter de cette date et qui n'ont pas été réévalués pour satisfaire aux exigences des directives 94/55/CE et 96/49/CE ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.
4. Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté et celui de pays tiers, réalisées en conformité avec l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7 de la directive 94/55/CE ou avec l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/49/CE, ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "équipement sous pression transportable":
- tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles, tels que définis à l'annexe A de la directive 94/55/CE),
- toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes,
utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon les annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE, ainsi que pour le transport de certaines substances dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe VI de la présente directive, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.
Sont exclus de cette définition, les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par l'annexe A de la directive 94/55/CE et par l'annexe de la directive 96/49/CE ainsi que les générateurs aérosols (numéro ONU 1950) et les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires;
2) "marquage", le symbole prévu à l'article 10;
3) "procédures d'évaluation de la conformité", les procédures visées à l'annexe IV, partie I;
4) "réévaluation de la conformité", la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire, de son mandataire établi dans la Communauté ou du détenteur, la conformité des équipements sous pression transportables déjà existants et mis en service avant le 1er juillet 1999 ou, dans le cas de l'article 18, dans les deux ans à compter de cette date;
5) "organisme notifié", un organisme de contrôle désigné par l'autorité nationale compétente d'un État membre conformément à l'article 8 et remplissant les critères établis aux annexes I et II;
6) "organisme agréé", un organisme de contrôle désigné par l'autorité nationale compétente d'un État membre conformément à l'article 9 et remplissant les critères établis aux annexes I et III.
Article 3
Évaluation de la conformité pour la mise sur le marché communautaire des nouveaux équipements sous pression transportables
1. Les nouveaux récipients et les nouvelles citernes doivent respecter les dispositions pertinentes des directives 94/55/CE et 96/49/CE. La conformité de ces équipements sous pression transportables avec les dispositions concernées est établie par un organisme notifié et est prouvée exclusivement au moyen des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'annexe IV, partie I, et spécifiées à l'annexe V.
2. Les nouveaux robinets et autres accessoires utilisés pour le transport doivent respecter les dispositions pertinentes des annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE.
3. Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, doivent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de niveau égal ou supérieur à celui du récipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installés.
Ces robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient ou de la citerne.
4. Lorsque les directives 94/55/CE et 96/49/CE ne contiennent pas de dispositions techniques détaillées pour les robinets et accessoires visés au paragraphe 3, ces robinets et accessoires doivent répondre aux exigences de la directive 97/23/CE et être soumis, au titre de ladite directive, à une procédure d'évaluation de la conformité de catégorie II, III ou IV, tel que prévu à l'article 10 de la directive 97/23/CE, selon que le récipient ou la citerne relèvent de la catégorie 1, 2 ou 3, tel que prévu à l'annexe V de la présente directive.
5. Les États membres n'interdisent, ne restreignent ou n'entravent pas la mise sur le marché ou la mise en service sur leur territoire des équipements sous pression transportables visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), conformes à la présente directive et portant le marquage pertinent prévu à l'article 10, paragraphes 1 et 2.
Article 4
Évaluation de la conformité pour la mise sur le marché national des nouveaux équipements sous pression transportables
1. Par dérogation à l'article 3, les États membres peuvent autoriser sur leur territoire la mise sur le marché, le transport et la mise en service par des utilisateurs des récipients, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, couverts par l'article 1er, paragraphe 2, point a), dont l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme agréé.