Directive communautaire
DIRECTIVE 98/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 1998
concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 14 janvier 1998,
(1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres, la fourniture de services et d'infrastructures de télécommunications dans la Communauté sera libéralisée; que le Conseil (4), le Parlement européen (5), le Comité économique et social (6) et le Comité des régions ont tous reconnu que la libéralisation allait de pair avec la mise en place d'un cadre réglementaire harmonisé garantissant la prestation d'un service universel; que le concept de service universel doit évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs; que des progrès ont été réalisés à l'échelle communautaire en ce qui concerne la définition du service universel et l'établissement des règles régissant l'évaluation de son coût et son financement (7); que la Commission s'est engagée à publier un rapport sur le suivi, le niveau, la qualité et le caractère abordable du service universel du téléphone dans la Communauté d'ici au 1er janvier 1998 et, par la suite, à intervalles réguliers;
(2) considérant que la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (8) prévoit l'établissement d'un cadre général pour l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert dans des domaines particuliers;
(3) considérant que l'article 32, paragraphe 1, de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (9) appelle le Parlement européen et le Conseil à statuer, d'ici au 1er janvier 1998, sur la base d'une proposition de la Commission, sur la révision de la directive précitée afin de l'adapter aux nécessités de la libéralisation du marché; que la directive 95/62/CE ne s'applique pas aux services téléphoniques mobiles; que, compte tenu de l'accroissement de la demande en services de téléphonie mobile, il convient que certaines dispositions de la présente directive s'appliquent à ces services; que la présente directive n'empêche pas les États membres, conformément au droit communautaire, d'étendre l'application des dispositions de la directive aux réseaux et/ou services mobiles, même s'ils ne sont pas explicitement mentionnés dans son champ d'application; que, durant la période de transition vers un marché concurrentiel, certaines obligations doivent s'appliquer à l'ensemble des organismes fournissant des services téléphoniques par l'intermédiaire de réseaux fixes, tandis que d'autres ne doivent s'appliquer qu'aux organismes puissants sur le marché ou qui ont été désignés en tant qu'opérateur de service universel, conformément à l'article 5; qu'il a été pleinement tenu compte des besoins des utilisateurs et des consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des prix, le contrôle des coûts et les compléments de services proposés aux utilisateurs, comme il ressort de la consultation publique sur le service universel de télécommunications; que, compte tenu de l'importance des modifications à apporter à la directive 95/62/CE, il convient de reformuler ladite directive par souci de clarté; que la présente directive ne modifie pas le calendrier de mise en application par les États membres de la directive 95/62/CE présenté en annexe IV;
(4) considérant qu'une exigence fondamentale du service universel est d'assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement, en position fixe, au réseau téléphonique public fixe à un prix abordable; qu'il ne devrait y avoir aucune restriction quant aux moyens techniques mis en oeuvre pour ce raccordement, de sorte que des technologies avec ou sans fil peuvent être utilisées; que l'infrastructure du réseau téléphonique public fixe nouvellement installée après le 1er janvier 1998 doit être d'une qualité permettant, outre la transmission de la parole, la communication de données à des débits adaptés à l'accès à des services d'information en ligne; qu'un prix abordable est un prix que les États membres définissent au niveau national et à la lumière de conditions spécifiques nationales, y compris les aspects d'aménagement du territoire, après avoir procédé aux consultations visées à l'article 24; que la Commission rédige des rapports sur l'évolution des tarifs dans l'ensemble de la Communauté sur la base des règles et des critères visant à assurer le caractère abordable qui sont publiés au niveau national et peut procéder à des consultations supplémentaires au niveau européen; que le caractère abordable du service téléphonique est lié à l'information qui est fournie aux utilisateurs au sujet des dépenses que représente l'utilisation du téléphone ainsi qu'au sujet du coût relatif de l'utilisation du téléphone par rapport à d'autres services; que, en ce qui concerne les dispositions sur le caractère abordable des services pour les utilisateurs des zones rurales ou des zones à coûts élevés, les États membres peuvent prévoir des dérogations pour les résidences de vacances;
(5) considérant que le rééquilibrage des tarifs conduit à abandonner un système de tarifs non orientés vers les coûts; que, tant qu'une concurrence effective ne s'est pas instaurée, des mesures de sauvegarde peuvent être nécessaires pour éviter que les baisses de recettes dues à des réductions tarifaires dans certaines zones ne soient compensées par des hausses de prix dans des zones périphériques ou rurales; que le rééquilibrage des tarifs est un aspect essentiel d'un marché concurrentiel; que des systèmes de prix plafonds ou de péréquation géographique ou des mécanismes similaires peuvent être mis en place pour éviter que les utilisateurs ne soient indûment lésés par ce nécessaire rééquilibrage et pour garantir que celui-ci ne compromet pas le caractère abordable des services téléphoniques;
(6) considérant que l'importance du réseau et du service téléphoniques publics fixes est telle que ceux-ci devraient être mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande raisonnable; que, conformément au principe de subsidiarité, il revient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, à quels organismes incombe la responsabilité de fournir le service universel de télécommunications tel qu'il est défini dans la présente directive, en tenant compte de la capacité et, le cas échéant, de la disposition des organismes à fournir la totalité ou une partie de celui-ci; que les obligations correspondantes pourraient être incluses parmi les critères d'autorisation de fourniture des services téléphoniques accessibles au public; que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (10), les États membres peuvent mettre en place des mécanismes de partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de téléphonie vocale accessibles au public; que les réseaux publics de télécommunications englobent à la fois les réseaux publics fixes et les réseaux publics mobiles; que les autorités réglementaires nationales devraient s'assurer que les organismes bénéficiant d'un financement du service universel fournissent des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer afin de justifier leur demande; que, conformément au droit communautaire, les régimes des États membres relatifs au calcul du coût et au financement du service universel seront communiqués à la Commission pour vérification de leur compatibilité avec le traité;
(7) considérant que la fourniture de services d'annuaires est une activité ouverte à la concurrence; que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11) réglemente le traitement des données personnelles; que la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (12), en particulier des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et des réseaux mobiles numériques publics donnera aux abonnés le droit de demander à ne pas figurer, ou à ce que certaines données les concernant ne figurent pas, dans les annuaires imprimés ou électroniques; que les utilisateurs et les consommateurs souhaitent disposer d'annuaires et de services de renseignements téléphoniques généraux contenant tous les abonnés répertoriés ainsi que leurs numéros respectifs (notamment les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels); que la présente directive ne remet pas en cause la pratique tendant à présenter à l'utilisateur la fourniture de certains annuaires téléphoniques ou services d'annuaires comme étant gratuite;
(8) considérant que les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques l'accès à tous les services téléphoniques publics fixes et le caractère abordable de ces services; que les mesures spécifiques destinées aux utilisateurs handicapés pourraient consister notamment, lorsque cela est approprié, dans la mise à disposition de téléphones publics textuels, ou des mesures équivalentes, pour les sourds et les personnes souffrant de troubles d'élocution, la fourniture de services tels que les services de renseignements téléphoniques gratuits, ou des mesures équivalentes, pour les aveugles et les malvoyants, ou la fourniture sur demande de factures détaillées selon des formules de substitution pour les aveugles ou les malvoyants;
(9) considérant que la décision 91/396/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen (13) appelle les États membres à veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 1996, le "112" soit introduit dans les réseaux téléphoniques publics comme numéro unique européen d'appel d'urgence; qu'il importe que les utilisateurs soient en mesure d'appeler le "112" gratuitement à partir de n'importe quel poste téléphonique, y compris d'un poste téléphonique public payant, sans avoir à utiliser de pièces de monnaie ou de cartes;
(10) considérant que la transparence des spécifications concernant l'interface avec le réseau est une condition préalable à un marché concurrentiel dans le secteur des équipements de terminaux; que l'autorité réglementaire nationale peut consulter les parties intéressées et, en particulier, les fournisseurs d'équipements de terminaux et les représentants des utilisateurs et des consommateurs, quant aux modifications des spécifications existantes concernant l'interface avec le réseau;
(11) considérant que la directive 97/13/CE (14) prévoit un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le domaine des services de télécommunications; que la qualité et le prix sont des facteurs déterminants sur un marché concurrentiel et que les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure de contrôler la qualité du service des organismes puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5; que les autorités réglementaires nationales doivent être également en mesure de contrôler la qualité des services auprès d'autres organismes fournissant des réseaux téléphoniques publics fixes et/ou des services téléphoniques publics fixes lorsque ces derniers ont été exploités pendant plus de dix-huit mois et lorsque l'autorité réglementaire nationale le juge nécessaire; que, en ce qui concerne la qualité du service atteinte par les deux types d'organismes, les autorités réglementaires nationales doivent être en mesure de prendre les mesures correctives qu'elles jugent nécessaires; considérant que la Commission présentera un rapport avant le 1er janvier 1998, et par la suite à intervalles réguliers, sur la qualité, le niveau et l'étendue du service universel dans la Communauté européenne, comme annoncé dans sa communication du 13 mars 1996 sur le service universel des télécommunications dans la perspective d'un environnement pleinement libéralisé; que ces compétences s'exercent sans préjudice de l'application du droit de la concurrence par les autorités nationales et communautaires;
(12) considérant que les États membres peuvent, à titre exceptionnel, subordonner à certaines conditions l'accès et l'utilisation de réseaux téléphoniques publics fixes ou de services téléphoniques accessibles au public en invoquant des exigences essentielles; que les autorités réglementaires nationales doivent disposer de procédures pour faire face au moins à ces situations où un organisme fournissant des services de téléphonie vocale, qui est puissant sur le marché ou qui a été désigné conformément à l'article 5 et qui est puissant sur le marché, interrompt, réduit ou modifie la disponibilité des services pour les organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications; que, sauf en cas de retard ou de défaut de paiement persistants, le consommateur doit être protégé des risques d'interruption immédiate du raccordement au réseau pour cause de facture impayée et conserver, notamment s'il y a contestation d'une facturation élevée des services à taux majoré, un accès aux services téléphoniques de base tant que le différend n'est pas résolu; que, dans certains États membres, un tel accès ne peut être maintenu que si l'abonné continue à payer les frais de location de la ligne; que les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique;
(13) considérant que les compléments de services que sont la numérotation au clavier et la facturation détaillée sont normalement disponibles aux utilisateurs raccordés à des centraux téléphoniques modernes et peuvent donc être fournis à peu de frais lorsque les anciens centraux sont modernisés ou de nouveaux installés; que la numérotation au clavier est de plus en plus utilisée en interaction avec des services ou compléments de services spéciaux, y compris des services à valeur ajoutée, et que les utilisateurs qui n'en bénéficient pas ne peuvent accéder à certains services; que la facturation détaillée et l'interdiction sélective des appels sont utiles aux utilisateurs qui souhaitent contrôler et suivre leur utilisation des réseaux téléphoniques; que la directive 97/66/CE relative à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée dans le secteur des télécommunications assure la protection de la vie privée des utilisateurs du point de vue de la facturation détaillée, leur donne les moyens de protéger leur droit au respect de la vie privée lorsque l'identification de la ligne d'appel est mise en oeuvre et les protège contre les désagréments que peut provoquer le renvoi automatique d'appel; que la "portabilité du numéro" est un complément de service permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son ou ses numéros dans le réseau téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit l'organisme fournisseur du service; que les organismes de normalisation européens ont élaboré des normes applicables à une interface technique harmonisée pour l'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS) au point de référence appelé S/T;