Directive communautaire
SIXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 17 décembre 1982
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes
(82/891/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la coordination prévue par l'article 54 paragraphe 3 point g) et par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (4) a été commencée avec la directive 68/151/CEE (5);
considérant que cette coordination a été poursuivie par la directive 77/91/CEE (6) en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, par la directive 78/660/CEE (7) en ce qui concerne les comptes annuels de certaines formes de sociétés et par la directive 78/855/CEE (8) en ce qui concerne les fusions de sociétés anonymes;
considérant que la directive 78/855/CEE n'a réglé que la question des fusions des sociétés anonymes et de certaines opérations assimilées ; que, toutefois, la proposition de la Commission a également visé l'opération de scission ; que l'Assemblée et le Comité économique et social se sont prononcés aussi en faveur d'une réglementation de cette opération;
considérant que, en raison des similitudes existant entre les opérations de fusion et de scission, le risque que les garanties données à l'égard des fusions par la directive 78/855/CEE soient éludées ne pourra être évité que s'il est prévu une protection équivalente en cas de scission;
considérant que la protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les scissions des sociétés anonymes lorsque les États membres permettent cette opération;
considérant que, dans le cadre de cette coordination, il est particulièrement important d'assurer une information adéquate et aussi objective que possible des actionnaires des sociétés participant à la scission et de garantir une protection appropriée de leurs droits;
considérant que la protection des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements est actuellement organisée par la directive 77/187/CEE (9);
considérant que les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d'autres titres des sociétés participant à la scission doivent être protégés afin que la réalisation de la scission ne leur porte pas préjudice;
considérant que la publicité prévue par la directive 68/151/CEE doit être étendue aux opérations relatives à la scission afin que les tiers en soient suffisamment informés;
considérant qu'il est nécessaire d'étendre les garanties assurées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de scission, à certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la scission afin que cette protection ne puisse être éludée;
considérant que, pour assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés participant à la scission qu'entre celles-ci et les tiers ainsi qu'entre les actionnaires, il y a lieu de limiter les cas de nullité et d'établir, d'une part, le principe de la (1) JO n° C 89 du 14.7.1970, p. 20. (2) JO n° C 129 du 11.12.1972, p. 50, et JO n° C 95 du 28.4.1975, p. 12. (3) JO n° C 88 du 6.9.1971, p. 18. (4) JO n° 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (5) JO n° L 65 du 14.3.1968, p. 8. (6) JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 1. (7) JO n° L 222 du 14.8.1978, p. 11. (8) JO n° L 295 du 20.10.1978, p. 36. (9) JO n° L 61 du 5.3.1977, p. 26. régularisation chaque fois qu'elle est possible et, d'autre part, un délai bref pour invoquer la nullité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés relevant de leur législation et visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 78/855/CEE, l'opération de scission par absorption définie à l'article 2 de la présenté directive, ils soumettent cette opération aux dispositions du chapitre Ier de cette dernière directive
2. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés indiquées au paragraphe 1, l'opération de scission par constitution des nouvelles sociétés, définie à l'article 21, ils soumettent cette opération aux dispositions du chapitre II
3. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés indiquées au paragraphe 1, l'opération par laquelle une scission par absorption, définie à l'article 2 paragraphe 1, est combinée avec une scission par constitution d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés définie à l'article 21 paragraphe 1, ils soumettent cette opération aux dispositions du chapitre Ier et à l'article 22
4. L'article 1er paragraphes 2 et 3 de la directive 78/855/CEE s'applique
CHAPITRE PREMIER Scission par absorption
Article 2
1. Au sens de la présente directive, est considérée comme scission par absorption l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs sociétés l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, ci-après dénommées "sociétés bénéficiaires", et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable
2. L'article 3 paragraphe 2 de la directive 78/855/CEE s'applique
3. Pour autant que la présente directive renvoie à la directive 78/855/CEE, l'expression "sociétés qui fusionnent" désigne les sociétés participant à la scission, l'expression "société absorbée" désigne la société scindée, l'expression "société absorbante" désigne chacune des sociétés bénéficiaires et l'expression "projet de fusion" désigne le projet de scission
Article 3
1. Les organes d'administration ou de direction des sociétés participant à la scission établissent par écrit un projet de scission
2. Le projet de scission mentionne au moins: a) la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission;
b) le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires;
d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;
f) les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
g) tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 8 paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés participant à la scission;
h) la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;
i) la répartition aux actionnaires de la société scindée des actions des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée
3. a) Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission
b) Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable. Les États membres peuvent prévoir que cette responsabilité solidaire est limitée à l'actif net attribué à chaque bénéficiaire
Article 4
Le projet de scission doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE (1), pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission
Article 5
1. La scission requiert au moins l'approbation de l'assemblée générale de chacune des sociétés à la scission. L'article 7 de la directive 78/855/CEE s'applique en ce qui concerne la majorité requise pour ces décisions, la portée de celles-ci ainsi que la nécessité d'un vote séparé
2. Lorsque les actions des sociétés bénéficiaires sont attribuées aux actionnaires de la société scindée non proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, les États membres peuvent prévoir que les actionnaires minoritaires de celle-ci peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions. Dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions. En cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal
Article 6
La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire si les conditions suivantes sont remplies: a) la publicité prescrite à l'article 4 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission;
b) tous les actionnaires de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 9 paragraphe 1;
c) un ou plusieurs actionnaires de la société bénéficiaire disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission. Ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage
Article 7
1. Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue. juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des actions ainsi que le critère pour leur répartition
2. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe
Il mentionne également l'établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 27 paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE (2), pour les sociétés bénéficiaires, ainsi que le registre auprès duquel ce rapport doit être déposé
3. Les organes de direction ou d'administration de la société scindée sont tenus d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que les organes de direction ou d'administration des sociétés bénéficiaires pour qu'ils informent l'assemblée générale de leur société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission. (1) JO n° L 65 du 14.3.1968, p. 9. (2) JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 1
Article 8
1. Pour chacune des sociétés participant à la scission, un ou plusieurs experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative, examinent le projet de scission et établissent un rapport écrit destiné aux actionnaires. Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés participant à la scission, si cette désignation, sur demande conjointe de ces sociétés, est faite par une autorité judiciaire ou administrative. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés
2. L'article 10 paragraphes 2 et 3 de la directive 78/855/CEE s'applique
3. Les États membres peuvent prévoir que le rapport sur la vérification des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 27 paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE, et le rapport sur le projet de scission, visé au paragraphe 1 du présent article, sont établis par le même ou les mêmes experts
Article 9
1. Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants: a) le projet de scission;
b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission;
c) un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
d) les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés participant à la scission, mentionnés à l'article 7 paragraphe 1;
e) les rapports mentionnés à l'article 8
2. L'état comptable prévu au paragraphe 1 point c) est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir: a) qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;
b) que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte: - des amortissements et provisions intérimaires,
- des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures
3. Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande
Article 10
Les États membres peuvent permettre que l'article 7, l'article 8 paragraphes 1 et 2 et l'article 9 paragraphe 1 points c), d) et e) ne s'appliquent pas, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé
Article 11