Directive (CE) 77/249 DU CONSEIL du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par l...

Directive (CE) 77/249 DU CONSEIL du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par l...

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L9275AU3

Directive communautaire



DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 mars 1977
tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats
(77/249/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 57 et 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'en application du traité, toute restriction en matière de prestation de services fondée sur la nationalité ou sur des conditions de résidence est interdite depuis la fin de la période de transition;

considérant que la présente directive ne concerne que les mesures destinées à faciliter l'exercice effectif des activités d'avocat en prestation de services ; que des mesures plus élaborées seront nécessaires pour faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement;

considérant que l'exercice effectif des activités d'avocat en prestation de services suppose que l'État membre d'accueil reconnaisse comme avocats les personnes exerçant cette profession dans les différents États membres;

considérant que la présente directive concernant la seule prestation de services et n'étant pas accompagnée de dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, le bénéficiaire de la directive utilisera le titre professionnel de l'État membre dans lequel il est établi, ci-après dénommé "État membre de provenance",

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique, dans les limites et conditions qu'elle prévoit, aux activités d'avocat exercées en prestation de services

Nonobstant les dispositions de la présente directive, les États membres peuvent réserver à des catégories déterminées d'avocats l'établissement d'actes authentiques habilitant à administrer les biens de personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers

2. Par "avocat", on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l'une des dénominations ci-après: >PIC FILE= "T0010775">

Article 2

Chaque État membre reconnaît comme avocat, pour l'exercice des activités visées à l'article 1er paragraphe 1, toute personne visée au paragraphe 2 dudit article

Article 3

Toute personne visée à l'article 1er fait usage de son titre professionnel exprimé dans la ou l'une des langues de l'État membre de provenance, avec indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridication auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet État

Article 4

1. Les activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice ou devant des autorités publiques sont exercées dans chaque État membre d'accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans ledit État. (1)JO nº C 103 du 5.10.1972, p. 19, et JO nº C 53 du 8.3. 1976, p. 33. (2)JO nº C 36 du 28.3.1970, p. 37 et JO nº C 50 du 4.3. 1976, p. 17

2. Dans l'exercice de ces activités, l'avocat respecte les règles professionnelles de l'État membre d'accueil, sans préjudice des obligations qui lui incombent dans l'État membre de provenance

3. Lorsque ces activités sont exercées au Royaume-Uni, on entend par "règles professionnelles de l'État membre d'accueil" celles des "solicitors" lorsque lesdites activités ne sont pas réservées aux "barristers" ou aux "advocates". Dans le cas contraire, les règles professionnelles concernant ces derniers sont applicables. Toutefois les "barristers" en provenance d'Irlande sont toujours soumis aux règles professionnelles des "barristers" ou "advocates" du Royaume-Uni

Lorsque ces activités sont exercées en Irlande, on entend par "règles professionnelles de l'État membre d'accueil" celle des "barristers", pour autant qu'il s'agisse des règles professionnelles régissant la présentation orale d'une affaire au tribunal. Dans tous les autres cas, les règles professionnelles des "solicitors", sont applicables. Toutefois, les "barristers" et "advocates" en provenance du Royaume-Uni sont toujours soumis aux règles professionnelles des "barristers" d'Irlande

4. Pour l'exercice des activités autres que celles visées au paragraphe 1, l'avocat reste soumis aux conditions et règles professionnelles de l'État membre de provenance sans préjudice du respect des règles, quelle que soit leur source, qui régissent la profession dans l'État membre d'accueil, notamment de celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice des activités d'avocat et celui d'autres activités dans cet État, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne sont applicables que si elles peuvent être observées par un avocat non établi dans l'État membre d'accueil et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, dans cet État, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités

Article 5

Pour l'exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice, chaque État membre peut imposer aux avocats visés à l'article 1er: - d'être introduit auprès du président de la juridiction et, le cas échéant, auprès du bâtonnier compétent dans l'État membre d'accueil selon les règles ou usages locaux;

- d'agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s'il y a lieu, à l'égard de cette juridiction soit avec un "avoué" ou "procuratore" exerçant auprès d'elle

Article 6

Chaque État membre peut exclure les avocats salariés, liés par un contrat de travail avec une entreprise publique ou privée, de l'exercice des activités de représentation et de défense en justice de cette entreprise dans la mesure où les avocats établis dans cet État ne sont pas autorisés à les exercer

Article 7

1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut demander au prestataire de services d'établir sa qualité d'avocat

2. En cas de manquement aux obligations en vigueur dans l'État membre d'accueil, prévues à l'article 4, l'autorité compétente de ce dernier en détermine les conséquences suivant ses propres règles de droit et de procédure et, à cette fin, elle peut obtenir communication des renseignements professionnels utiles concernant le prestataire. Elle informe l'autorité compétente de l'État membre de provenance de toute décision prise. Ces communications n'altèrent pas le caractère confidentiel des renseignements fournis

Article 8

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive

Fait à Bruxelles, le 22 mars 1977

Par le Conseil

Le président

Judith HART

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