Jurisprudence : Cass. crim., 31-10-2001, n° 01-85341, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 31-10-2001, n° 01-85341, publié au bulletin, Rejet

A1035AXM

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Chambre criminelle
Audience publique du 31 octobre 2001
Pourvoi n° 01-85.341
Z François
F-P+F N° 6938
DF31 octobre 2001
M. ... président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Z François,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, abus de faiblesse, prise illégale d'intérêt, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77, 154, 171, 173 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure ;
"aux motifs que François Z a été placé en garde à vue une première fois le 21 mai 1997 à 10 heures, qu'il a été mis fin à cette mesure le même jour à 20 heures 05 ; qu'il a été entendu le 19 novembre 1997 de 15 heures 00 à 18 heures, mais sans être placé sous le régime de la garde à vue ; que, le 10 mars 1999, François Z a été à nouveau placé en garde à vue ; que, contrairement à ce qui est affirmé par l'avocat du mis en examen, celui-ci n'a pas été placé en garde à vue pendant les trois heures qu'a duré son audition du 19 novembre 1997 ; qu'ainsi le délai de vingt heures à l'issue duquel François Z avait le droit à un entretien avec un avocat n'a expiré que le 10 mars 1999 à 21 heures 25 ; qu'il s'est entretenu avec son avocat le 10 mars de 21 heures 20 à 21 heures 50 ; que, par ailleurs, les vingt-quatre premières heures de garde à vue ont expiré le 11 mars 1999 à 0 heure 25 ; que la notification de la prolongation de garde à vue le 10 mars 1999 à 22 heures a donc été effectuée à un moment où François Z n'avait pas encore été placé en garde à vue pendant vingt-quatre heures dans le cadre de la procédure diligentée ;

"alors que, pour le calcul du délai de vingt-quatre heures de garde à vue, il doit être tenu compte des mesures successivement ordonnées lorsqu'elles portent sur les mêmes faits ; que l'audition durant trois heures d'une personne ayant fait l'objet, dans le cadre de la même enquête préliminaire sur les mêmes faits, d'une mesure de garde à vue antérieure doit être prise en compte pour le calcul du délai de garde à vue à nouveau ordonnée sur commission rogatoire à, toujours, l'occasion des mêmes faits ; qu'en affirmant que les trois heures durant lesquelles François Z avait été interrogé le 19 novembre 1997, après avoir été mis en garde à vue durant dix heures le 21 mai 1997, ne devaient pas être décomptées du délai de la nouvelle garde à vue ordonnée le 10 mars 1999 à 10 heures 30, en sorte que l'entretien avec un avocat le 10 mars à 21 heures 20 et la prolongation de la mesure à compter du même jour, 22 heures, seraient réguliers, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense, dès lors que le dépassement de ces délais constitue par lui-même une atteinte aux droits de la personne concernée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de l'enquête préliminaire faisant suite à une plainte dénonçant les conditions de fonctionnement d'une association gérante de tutelle, présidée par François Z, celui-ci a été placé en garde à vue, le 21 mai 1997, par le service régional de police judiciaire, durant dix heures et cinq minutes ; que, sur convocation d'un officier de police judiciaire, il s'est présenté au même service, le 19 novembre 1997, où il a été entendu pendant trois heures, sur les mêmes faits? sans être placé en garde à vue ; qu'après ouverture d'une information, il a été convoqué par le service de la brigade financière de Versailles, le 10 mars 1999 et a été, dès son arrivée, placé en garde à vue, à 10 heures ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation présenté par François Z, pris du caractère tardif de la notification de la prolongation de sa garde à vue, l'arrêt relève qu'en tenant compte de la durée de dix heures cinq minutes de la précédente mesure prise le 21 mai 1997, l'entretien avec un avocat, qui s'est déroulé le 10 mars 1999 de 21 heures 20 à 21 heures 50, a effectivement eu lieu à l'issue du délai de vingt heures, prévu par l'article 63-4 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, qui expirait à 21 heures 25, et qu'a été également régulière la notification de la prolongation de la garde à vue, intervenue le même jour, à 22 heures, dès lors que les vingt-quatre premières heures de la mesure ne prenaient fin que le 11 mars, à 0 heure 25 ; que les juges ajoutent que l'officier de police judiciaire a mentionné, par erreur, dans les procès-verbaux relatant l'exécution de la mesure prise le 10 mars 1999, que l'intéressé avait fait l'objet d'une telle mesure le 19 novembre 1997 pendant une durée de trois heures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire d'imputer, sur la durée d'une mesure de garde à vue en cours, celle d'une audition, portant sur les mêmes faits, effectuée sans contrainte, fût-elle postérieure à un premier placement en garde à vue, la chambre de l'instruction a justifié a décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. ... conseiller référendaire ;
Avocat général M. Marin ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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