Première chambre civile
Audience publique du 14 novembre 2001
Pourvoi n° 99-12.740
Société Générale de banque aux Antilles (SGBA) ¢
Mme Luce X épouse X Arrêt n° 1730 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société Générale de banque aux Antilles (SGBA), dont le siège est Pointe-à-Pitre,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit
1°/ de Mme Luce X épouse X, demeurant Capesterre Belle Eau,
2°/ de M. Germain W, demeurant Capesterre Belle Eau,
3°/ de M. Michel V, demeurant Saint-Claude,
4°/ de M. Henri U, demeurant Saint-Claude,
5°/ de M. Georges T, demeurant Capesterre Belle Eau,
6°/ de M. Gaëtan S, ayant demeuré Capesterre Belle Eau,
7°/ de M. Charles R, demeurant Capesterre Belle Eau,
8°/ de Melle Liliane V, demeurant Paris,
9°/ de M. Joseph Q, demeurant Lamentin,
10°/ de M. François Q, demeurant Lamentin,
11°/ de M. Roland P, demeurant Basse-Terre,
12°/ de M. Henri U, demeurant Saint-Barthélémy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société S.G.B.A., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. P, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. W, de M. V, de M. T, de M. R, de Melle V, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SGBA de sa reprise d'instance à l'encontre de Mlle Chantal Jean ..., de MM. ..., ..., ... et ... ... ... et de Mme Françoise ..., pris en leur qualité d'héritier de Gaëtan Jean S décédé en cours d'instance ;
Donne défaut à l'encontre de Mme ..., de Mlle Chantal Jean ..., de MM. ..., ..., ... et ... ... ..., de Mme Françoise ..., de MM. U U, et de MM. ... et Q Q ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la Société Générale de Banque aux Antilles, SGBA (la banque) a consenti, le 26 février 1985, à la société l'UBE Cash une ouverture de crédit ; qu'en garantie de ce prêt le fonds de commerce de la société a été donné en nantissement et les associés se sont portés cautions solidaires ; que la société CBE Cash ayant laissé impayées les échéances de remboursement du prêt à compter du 30 novembre 1986, la banque l'a mise infructueusement en demeure le 9 octobre 1987, ainsi que les cautions d'exécuter leur engagement ; que la société CBE Cash a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1988 ; que la banque a assigné les cautions en paiement de la créance garantie ; que l'arrêt attaqué a déchargé les cautions de leur obligation ;
Attendu que pour décharger la caution, l'arrêt attaqué retient que la créance a été nantie, en avril 1985, pour un montant de 1 472 000 francs sur un fonds comprenant outre le matériel, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'échafaudage qui y étaient attachés et qu'au moment de la liquidation seul a pu être vendu le matériel pour une valeur de 444 605,22 francs ; qu'il en résulte que le gage du créancier bénéficiant d'un nantissement s'est trouvé du fait de la déconfiture du débiteur principal privé d'une grande partie de sa valeur entre la date du premier incident de paiement en novembre 1986 et celle de l'ouverture de la procédure collective le 24 août 1988 et les cautions privées du droit préférentiel que leur conférait la subrogation sur les éléments du fonds de commerce ainsi disparus ou dévalués ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la dépréciation du gage était en relation directe avec le fait exclusif du créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.