Première chambre civile
Audience publique du 14 novembre 2001
Pourvoi n° 98-13.652
M. Manuel Martins Z
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société Sofinco Arrêt n° 1724 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Manuel Martins Z,
2°/ Mme X, Irène Pedrosa ZW ZW, épouse ZW ZW,
demeurant Gagny,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit
1°/ de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est Paris,
2°/ de M. Jean V, ès qualités de mandataire judiciaire, de la société à responsabilité limitée Didier Déco, demeurant Paris Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Z Z, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinco, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Z Z avaient commandé à la société Didier Déco avant sa mise en redressement judiciaire, la fourniture et l'installation d'une cuisine ; que se plaignant de l'inexécution partielle de ses obligations, ils l'ont assignée en annulation du contrat de vente, tandis que la société Sofinco leur réclamait le remboursement du prêt contracté pour financer cette acquisition ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que le contrat de vente, avait été exécuté fût-ce de façon imparfaite, et que les époux Z Z ne contestaient pas avoir accepté l'offre de prêt, et, d'autre part, condamné la banque, en considération du versement prématuré des fonds, à indemniser les époux Z Z du dommage qu'ils avaient subi du fait de l'inexécution défectueuse de la vente, c'est à bon droit que la cour d'appel les a condamnés au remboursement de ce qu'ils restaient devoir à l'établissement de crédit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 47 et 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 622-32 du Code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par les époux Z Z à l'encontre de la société Didier déco, dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions envers le débiteur et que les poursuites sont paralysées à l'encontre de la société Didier déco ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la résolution d'un contrat pour motif autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent n'est soumise ni aux dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce, ni à celles de l'article L. 622-32, alinéa 1er, du dit Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sofinco et M. V, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofinco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.