Directive communautaire
DIRECTIVE 97/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 octobre 1997
modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que le Conseil, par sa décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (4), a notamment approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sur les marchés publics, ci-après dénommé "accord", dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libération et l'expansion du commerce mondial; que cet accord n'a pas d'effet direct;
(2) considérant que les directives 92/50/CEE (5), 93/36/CEE (6) et 93/37/CEE (7) ont réalisé une coordination des procédures nationales concernant des marchés publics de services, de fournitures et de travaux respectivement, afin d'instaurer des conditions égales de concurrence pour ces marchés dans tous les États membres;
(3) considérant que les pouvoirs adjudicateurs visés par l'accord qui se conforment aux directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE, telles que modifiées par la présente directive, et qui appliquent les mêmes dispositions aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services de pays tiers signataires de l'accord, respectent ainsi l'accord;
(4) considérant que, eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'accord, dont le champ d'application n'englobe pas, dans le cas de la directive 92/50/CEE, les marchés de services visés à l'annexe I B de ladite directive, les marchés de services de recherche et de développement (R & D) de la catégorie 8 de l'annexe I A de la même directive, les marchés de services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A de la même directive, dont les numéros de référence de la classification commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526, ni les marchés de services financiers de la catégorie 6 de l'annexe I A de la même directive, relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ni aux services fournis par des banques centrales;
(5) considérant que certaines dispositions de l'accord créent des conditions plus favorables pour les soumissionnaires que celles qui sont prévues par les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE;
(6) considérant que, en ce qui concerne la passation des marchés par les pouvoirs adjudicateurs au sens de l'accord, les possibilités d'accès aux marchés publics de services, de fournitures et de travaux ouvertes aux entreprises et aux produits des États membres en vertu du traité doivent être au moins aussi favorables que les conditions d'accès aux marchés publics à l'intérieur de la Communauté prévues par les dispositions de l'accord pour les entreprises et les produits des pays tiers signataires de l'accord;
(7) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adapter et de compléter les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE;
(8) considérant qu'il est nécessaire de simplifier la mise en oeuvre de ces directives et de préserver autant que possible l'équilibre obtenu dans la législation communautaire actuelle relative aux marchés publics;
(9) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'étendre l'applicabilité de certaines des modifications de la directive 92/50/CEE à toutes les catégories de services couvertes par cette directive;
(10) considérant que les pouvoirs adjudicateurs peuvent solliciter, ou accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence;
(11) considérant que la Commission doit mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises les matériaux de formation et d'information propres à leur permettre de participer pleinement au marché modifié,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Sans préjudice des droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, qui définit le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires et dont le champ d'application actuel n'englobe pas, dans le cas de la directive 92/50/CEE, les marchés publics de services énumérés à l'annexe I B de ladite directive, les marchés de services de recherche et développement (R& D) de la catégorie 8 de l'annexe I A de la même directive, les marchés de services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A de la même directive dont les numéros de référence de la classification commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526, et les marchés de services financiers de la catégorie 6 de l'annexe I A de la même directive, relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert des titres ou d'autres instruments financiers, ni les services fournis par des banques centrales, la directive 92/50/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 7:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. a) La présente directive s'applique:
- aux marchés publics des services visés à l'article 3 paragraphe 3, aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe I B, des services de la catégorie 8 de l'annexe I A et des services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,
- aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526:
i) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en écus de 130 000 droits de tirage spéciaux (DTS);
ii) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l'équivalent en écus de 200 000 DTS.
b) La contre-valeur en écus et en monnaies nationales des seuils fixés au point a) est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1996. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus et de celle de l'écu exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
La méthode de calcul prévue au présent point est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics, en principe deux ans après sa première application.
c) Les seuils fixés au point a) et leur contre-valeur exprimée en écus et en monnaies nationales sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre qui suit la révision mentionnée au point b) premier alinéa.
2. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire de services, compte tenu des dispositions des paragraphes 3 à 7."
b) Le paragraphe 8 est supprimé.
2) À l'article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l'adjudication des marchés, mentionnés au premier alinéa, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.
2. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les moindres délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l'adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi l'Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions."
3) À l'article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse:
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) premier tiret pour les services figurant à l'annexe I B, les services de la catégorie 8 de l'annexe I A et les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b),
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point i) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE,
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point ii) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE.
2. Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements aux participants égale ou dépasse:
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) premier tiret pour les services figurant à l'annexe I B, les services de la catégorie 8 de l'annexe I A et les services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe I A, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b),
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point i) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE,
- le seuil prévu à l'article 7 paragraphe 1 point a) deuxième tiret point ii) pour les services figurant à l'annexe I A, à l'exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l'article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 93/36/CEE."
4) À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1 peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 15 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe III A (pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 15 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe III B (procédure ouverte), pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis."
5) À l'article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3 peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont envoyé l'avis indicatif prévu à l'article 15 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe III A (pré-information), au Journal officiel des Communautés européennes, entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 15 paragraphe 2, et si l'avis indicatif contient, en outre, au moins autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis prévu à l'annexe III C (procédure restreinte) ou, selon le cas, à l'annexe III D (procédure négociée), pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis."
6) À l'article 23, le texte existant devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:
"2. Les soumissions sont présentées par écrit, directement ou par la poste. Les États membres peuvent autoriser la présentation des soumissions par tout autre moyen permettant de garantir:
- que chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation,
- que la confidentialité des soumissions est préservée en attendant leur évaluation,
- si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que ces soumissions sont confirmées dans les meilleurs délais par écrit ou par l'envoi d'une copie certifiée,