Directive (CE) n° 2001/25 du Parlement européenet du Conseil du 04-04-2001, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Directive (CE) n° 2001/25 du Parlement européenet du Conseil du 04-04-2001, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

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L8086AUZ



Directive 2001/25/CE du Parlement européenet du Conseil

du 4 avril 2001

concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, etnotamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social (1),
(1) JO C 14 du 16.1.2001, p. 41.

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée àl'article 251 du traité (2),
(2) Avis du Parlement européen du 12 décembre 2000 (non encorepublié au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 mars2001.

considérant ce qui suit :

(1) La directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveauminimal de formation des gens de mer (3) a été modifiéede façon substantielle (4). Il convient dès lors, pour desraisons de rationalité et de clarté, de procéder àla codification de ladite directive.
(3) JO L 319 du 12.12.1994, p. 28. Directive modifiée par la directive98/35/CE (JO L 172 du 17.6.1998, p. 1).
(4) Voir annexe III, partie B.

(2) Les mesures prises au niveau communautaire dans le domaine de la sécuritémaritime et de la prévention de la pollution en mer doivent êtreconformes aux règles et aux normes adoptées au niveau international.

(3) Le Conseil, dans ses conclusions du 25 janvier 1993 relatives àla sécurité maritime et à la prévention de lapollution dans la Communauté, a noté l'importance du facteurhumain dans la sécurité de la navigation.

(4) Le Conseil, dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politiquecommune de la sécurité maritime, a fixé comme objectifl'élimination des équipages insuffisamment qualifiéset a accordé la priorité aux actions communautaires visantà renforcer la formation et l'éducation en mettant au pointdes normes communes pour des niveaux de formation minimale du personnel exerçantdes fonctions essentielles, y compris la question de l'utilisation d'unelangue commune à bord des navires communautaires (5).
(5) JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.

(5) Dans sa résolution du 24 mars 1997 (6) sur une stratégievisant à renforcer la compétitivité des transports maritimescommunautaires, le Conseil s'efforce de promouvoir l'emploi de marins communautaireset de personnel à terre. À cet effet, le Conseil est convenuqu'il faudrait prendre des mesures pour aider le secteur des transports maritimescommunautaires à poursuivre ses efforts pour atteindre un haut niveaude qualité et à améliorer sa compétitivitéen assurant la formation continue de haute qualité des marins communautairesde tous rangs ainsi que du personnel à terre.
(6) JO C 109 du 8.4.1997, p. 1.

(6) Les normes de formation pour l'octroi des brevets de qualification professionnelledes gens de mer différent selon les États membres. Une tellediversité des législations nationales en matière deformation dans le domaine régi par la présente directive nepermet pas d'assurer la cohérence des niveaux de formation qu'exigela sécurité maritime.

(7) Les directives 89/48/CEE (7) et 92/51/CEE (8) du Conseil relatives ausystème général de reconnaissance des diplômeset des formations professionnelles s'appliquent aux professions maritimesrelevant de la présente directive. Elles contribueront à faciliterle respect des obligations du traité visant à l'abolition desobstacles à la libre circulation des personnes et des services entreles États membres.
(7) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
(8) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieupar la directive 2000/5/CE de la Commission (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).

(8) La reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats prévuepar les directives relatives audit système général negarantit pas toujours un niveau normalisé de formation pour tous lesgens de mer servant à bord des navires battant pavillon d'un Étatmembre. Ceci est pourtant essentiel du point de vue de la sécuritémaritime.

(9) Il est, dès lors, essentiel de définir un niveau minimalde formation des gens de mer dans la Communauté. Il est opportun queles mesures prises dans ce domaine se fondent sur les normes de formationdéjà arrêtées au niveau international, àsavoir la convention de l'organisation maritime internationale (OMI) surles normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevetset de veille, de 1978, telle que révisée en 1995 (conventionSTCW). Tous les États membres sont parties à cette convention.

(10) Les États membres peuvent fixer des normes plus élevéesque les normes minimales fixées par la convention et la présentedirective.

(11) Les règles de la convention STCW figurant à l'annexeI de la présente directive devraient être complétéespar les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW.La partie B du code contient des recommandations d'orientations destinéesà aider les parties à la convention STCW et les personnes concernéespar la mise en oeuvre, l'application et l'exécution de ses mesuresà donner plein effet à la convention d'une manière uniforme.

(12) Pour améliorer la sécurité maritime et la préventionde la pollution en mer, des dispositions relatives aux périodes minimalesde repos du personnel de veille doivent être prévues par laprésente directive, conformément à la convention STCW.Ces dispositions doivent être appliquées sans préjudicedes dispositions de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernantl'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens demer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne(ESCA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Unioneuropéenne (FST) (9).
(9) JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.

(13) Afin de renforcer la sécurité maritime et de prévenirles pertes de vies humaines et la pollution marine, il convient d'améliorerla communication entre les membres de l'équipage des navires naviguantdans les eaux communautaires.

(14) À bord des navires pour passagers, le personnel désignésur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situationd'urgence doit être en mesure de communiquer avec ceux-ci.

(15) L'équipage servant à bord des navires-citernes transportantdes produits nocifs ou polluants doit être capable d'agir avec efficacitépour prévenir les accidents et pour faire face aux situations d'urgence.Il est primordial d'établir, entre le capitaine, les officiers etles matelots, une chaîne de communication adéquate répondantaux exigences de l'article 17.

(16) Il convient de prendre des mesures afin d'assurer que les gens de mertitulaires de brevets délivrés par des pays tiers aient unniveau de qualification comparable à celui qui est requis par la conventionSTCW.

(17) Pour atteindre cet objectif, il convient de définir des critèrescommuns pour la reconnaissance, dans la Communauté, de brevets étrangers.L'établissement de critères communs pour la reconnaissancepar les États membres de brevets délivrés par des paystiers doit être basé sur les normes de formation et de délivrancedes brevets arrêtées dans le cadre de la convention STCW.

(18) Dans l'intérêt de la sécurité en mer, lesÉtats membres ne devraient reconnaître les qualifications prouvantle niveau requis de formation que lorsqu'elles sont délivréespar des parties ou au nom de parties à la convention STCW dont lecomité de sécurité maritime de l'OMI a établiqu'elles ont appliqué et continuent à appliquer pleinementles normes fixées par la convention. En attendant que ledit comitéait pu procéder à cette vérification, une procédurede reconnaissance préliminaire des brevets est nécessaire.

(19) Il y a lieu d'organiser, le cas échéant, l'inspectiondes établissements de formation maritime, des programmes et des coursde formation. Il convient donc de fixer les critères d'une telle inspection.

(20) Il convient d'instituer un comité chargé d'aider la Commissionà exercer les tâches liées à la reconnaissancedes brevets délivrés par les établissements de formationou les administrations de pays tiers.

(21) Les États membres, en leur qualité d'autoritésportuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et de favoriserla prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectanten priorité les navires qui battent pavillon d'un pays tiers n'ayantpas ratifié la convention STCW, veillant ainsi à ce que lesnavires battant pavillon d'un pays tiers ne jouissent pas d'un traitementplus favorable.

(22) Il est opportun d'incorporer dans la présente directive desdispositions relatives au contrôle par l'État du port, en attendantla modification de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernantl'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communautéou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, desnormes internationales relatives à la sécurité maritime,à la prévention de la pollution et aux conditions de vie etde travail à bord des navires (contrôle par l'État duport) (10), en vue d'y transférer les dispositions relatives au contrôlepar l'État du port qui figurent à l'article 17, point f), etaux articles 19, 20 et 21 de la présente directive.
(10) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieupar la directive 1999/97/CE de la Commission (JO L 331 du 23.12.1999, p.67).

(23) Il y a lieu de prévoir des procédures permettant d'adapterla présente directive aux modifications des conventions et codes internationaux.

(24) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présentedirective sont arrêtées en conformité avec la décision1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercicedes compétences d'exécution conférées àla Commission (11).
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(25) L'annexe II devra être révisée par le Conseil statuantsur une proposition que la Commission présentera au plus tard le 25mai 2003, en fonction de l'expérience acquise dans l'application dela présente directive.

(26) Les États membres devraient être autorisés, jusqu'au1er février 2002, à accepter sur leurs navires des gens demer titulaires de brevets délivrés conformément auxdispositions applicables jusqu'au 1er février 1997, date d'entréeen vigueur de la convention STCW révisée, à conditionque ceux-ci aient commencé leur service ou leur formation avant le1er août 1998.

(27) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligationsdes États membres concernant les délais de transposition desdirectives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) "capitaine" : la personne ayant le commandement d'un navire;

2) "officier" : un membre de l'équipage, autre que le capitaine,nommé à cette fonction conformément aux dispositionslégislatives ou réglementaires nationales ou, à défaut,par convention collective ou selon la coutume;

3) "officier de pont" : un officier qualifié conformémentaux dispositions du chapitre II de l'annexe I;

4) "second" : l'officier dont le rang vient immédiatement aprèscelui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en casd'incapacité du capitaine;

5) "officier mécanicien" : un officier qualifié conformémentaux dispositions du chapitre III de l'annexe I;

6) "chef mécanicien" : l'officier mécanicien principal, responsablede la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretiendes installations mécaniques et électriques du navire;

7) "second mécanicien" : l'officier mécanicien dont le rangvient immédiatement après celui de chef mécanicien età qui incombe la responsabilité de la propulsion mécaniqueainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniqueset électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien;

8) "officier mécanicien adjoint" : une personne qui suit une formationpour devenir officier mécanicien et qui est nommée àcette fonction conformément aux dispositions législatives ouréglementaires nationales;

9) "opérateur des radiocommunications" : une personne titulaire d'uncertificat approprié délivré ou reconnu par les autoritéscompétentes conformément aux dispositions du règlementdes radiocommunications, tel que défini au point 18;

10) "matelot ou mécanicien" : un membre de l'équipage du navireautre que le capitaine ou un officier;

11) "navire de mer" : un navire autre que ceux qui naviguent exclusivementdans les eaux intérieures ou dans les eaux situées àl'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zonesoù s'appliquent les règlements portuaires;

12) "navire battant pavillon d'un État membre" : un navire immatriculédans un État membre et battant pavillon de cet État membreconformément à sa législation. Les navires ne correspondantpas à la présente définition sont assimilés àdes navires battant pavillon d'un pays tiers;

13) "voyages à proximité du littoral" : les voyages effectuésau voisinage d'un État membre, tels qu'ils sont définis parcet État membre;

14) "puissance propulsive" : la puissance maximale de sortie nominale, continueet totale de tout l'appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts,qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre documentofficiel;

15) "pétrolier" : un navire construit et utilisé pour le transportde pétrole et de produits pétroliers en vrac;

16) "navire-citerne pour produits chimiques" : un navire de charge construitou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produitsliquides énumérés au chapitre 17 du recueil internationalde règles sur les transporteurs de produits chimiques, tel qu'il étaiten vigueur au 25 mai 1998;

17) "navire-citerne pour gaz liquéfiés" : un navire de chargeconstruit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac desgaz liquéfiés ou d'autres produits énumérésau chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteursde gaz, tel qu'il était en vigueur au 25 mai 1998;

18) "règlement des radiocommunications" : la réglementationrévisée, adoptée par la conférence administrativemondiale des radiocommunications pour le service mobile, telle qu'elle étaiten vigueur au 25 mai 1998;

19) "navire à passagers" : un navire de mer transportant plus dedouze passagers;

20) "navire de pêche" : un navire utilisé pour la capture depoissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

21) "convention STCW" : la convention internationale sur les normes de formationdes gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elles'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositionstransitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la conventionet comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, telles,pour l'ensemble de ces dispositions, qu'elles étaient en vigueur au25 mai 1998;

22) "tâches relatives aux radiocommunications" : les tâchescomprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparationstechniques, conformément au règlement des radiocommunications,à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la viehumaine en mer (convention SOLAS) telle qu'elle était en vigueur au25 mai 1998 et, à la discrétion de chaque État membre,aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale(OMI);

23) "navire roulier à passagers" : un navire à passagers quiest doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégoriespéciale tels que définis dans la convention SOLAS, telle qu'elleétait en vigueur au 25 mai 1998;

24) "code STCW" : le code de formation des gens de mer, de délivrancedes brevets et de veille (code STCW) adopté par la résolution2 de la conférence STCW des parties de 1995, tel qu'il étaiten vigueur au 25 mai 1998;

25) "fonction" : un groupe de tâches et de responsabilités,telles que spécifiées dans le code STCW, nécessairesà l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaineen mer ou à la protection du milieu marin;

26) "compagnie" : le propriétaire du navire ou toute autre entitéou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coquenue, à laquelle le propriétaire du navire a confié laresponsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cetteresponsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâcheset obligations imposées à la compagnie par les présentesrègles;

27) "brevet approprié" : un brevet délivré et viséconformément aux dispositions de la présente directive, quihabilite son titulaire légitime à servir dans la capacitéet à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilitéspécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant letype, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés,pendant le voyage particulier en cause;

28) "service en mer" : un service effectué à bord d'un navireen rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou d'uneautre qualification;

29) "approuvé" : approuvé par un État membre commerespectant les normes d'enseignement et de formation maritimes pour le servicesur les navires battant son pavillon;

30) "pays tiers" : pays qui n'est pas un État membre;

31) "mois" : un mois civil ou trente jours constitués de périodesde moins d'un mois.

Article 2 : Champ d'application

La présente directive s'applique aux gens de mer mentionnésdans la présente directive, servant à bord des navires conçuspour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre, àl'exception :

- des navires de guerre, navires d'appoint de la marine de guerre ou autresnavires appartenant à un État membre ou exploités parun État membre et utilisés exclusivement à des finsgouvernementales et non commerciales,

- des navires de pêche,

- des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial,

- des navires en bois de construction primitive.

Article 3 : Formation et délivrance du brevet

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pourque les gens de mer servant à bord d'un navire visé àl'article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme auxprescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncéesà l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils soienttitulaires d'un brevet au sens de l'article 4 ou d'un brevet appropriéau sens de l'article 1er, point 27.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pourque les membres de l'équipage tenus d'être titulaires d'un brevetconformément à la règle III/10.4 de la convention SOLASsoient formés et soient en possession d'un brevet conformémentaux dispositions de la présente directive.

Article 4 : Brevet

Par "brevet", on entend tout document valide, quelle que soit son appellation,délivré par l'autorité compétente d'un Étatmembre ou avec son autorisation, habilitant le titulaire à exercerles fonctions énoncées dans ledit document ou autoriséespar les réglementations nationales.

Article 5 : Brevets et visas

1. Les brevets sont délivrés conformément àl'article 10.

2. Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunicationssont visés par les États membres selon les prescriptions duprésent article.

3. Les brevets sont rédigés dans la langue ou les languesofficielles de l'État membre qui les délivre.

4. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateursdes radiocommunications :

a) inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conformeau règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentairesprescrites dans les règles pertinentes, ou

b) ou délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulairepossède les connaissances supplémentaires prescrites dans lesrègles pertinentes.

5. À la discrétion d'un État membre, les visas peuventêtre incorporés dans le modèle des brevets délivrés,ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel estle cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurantau paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utiliséest conforme à celui figurant au paragraphe 2 de ladite section.

6. Un État membre qui reconnaît un brevet en vertu de la procédureprévue à l'article 18, paragraphe 3, point a), le vise pouren attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé estconforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW.

7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6 :

a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

b) ont chacun un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivranced'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question,sous réserve que ce numéro soit unique, et

c) expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré,suspendu ou annulé par l'État membre ou le pays tiers qui l'adélivré et, en tout état de cause, cinq ans au plustard après la date de leur délivrance.

8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autoriséà servir à bord est spécifiée sur le modèlede visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dansles prescriptions applicables de l'État membre concernant les effectifsde sécurité.

9. Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffèrede celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèleutilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits quidoivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes,compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

10. Sous réserve de l'article 18, paragraphe 4, l'original de toutbrevet prescrit par la présente directive doit se trouver àbord du navire sur lequel sert le titulaire.

Article 6 : Formation requise

La formation exigée au titre de l'article 3 est dispenséesous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriqueset les aptitudes pratiques prévues par l'annexe I, notamment en cequi concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de luttrecontre l'incendie, et qui a été agréée par l'autoritéou l'instance compétente désignée par chaque Étatmembre.

Article 7 : Principes régissant les voyages à proximitédu littoral

1. En définissant les voyages à proximité du littoral,les États membres n'imposent pas aux gens de mer servant àbord des navires autorisés à battre le pavillon d'un autreÉtat membre ou d'une autre partie à la convention STCW et effectuantde tels voyages des prescriptions en matière de formation, d'expérienceou de brevets plus rigoureuses que celles qu'ils imposent aux gens de merservant à bord des navires autorisés à battre leur proprepavillon. En aucun cas, les États membres n'imposent aux gens de merservant à bord de navires battant le pavillon d'un autre Étatmembre ou d'une autre partie à la convention STCW des prescriptionsplus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive quis'appliquent aux navires n'effectuant pas de voyages à proximitédu littoral.

2. S'agissant des navires autorisés à battre le pavillon d'unÉtat membre qui effectuent régulièrement des voyagesà proximité du littoral d'un autre État membre ou d'uneautre partie à la convention STCW, l'État membre dont le navireest autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servantà bord de ces navires des prescriptions en matière de formation,d'expérience et de brevets au moins équivalentes à cellesqui sont imposées par l'État membre ou la partie à laconvention STCW au large des côtes duquel le navire effectue les voyages,à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptionsde la présente directive qui sont applicables aux navires n'effectuantpas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servantà bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui estdéfini comme un voyage à proximité du littoral par unÉtat membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas viséespar cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentesde la présente directive.

3. Un État membre peut faire bénéficier un navire quiest autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présentedirective relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'ileffectue régulièrement, au large des côtes d'un Étatnon partie à la convention STCW, des voyages à proximitédu littoral tels qu'ils sont définis par l'État membre.

4. En prenant une décision concernant la définition des voyagesà proximité du littoral et les normes d'enseignement et deformation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1,2 et 3, les États membres communiquent à la Commission lesdétails des dispositions adoptées.

Article 8 : Sanctions pénales ou disciplinaires

1. Les États membres établissent des processus et procéduresnécessaires pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'àété signalé tout cas d'incompétence, d'acte oud'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine,la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis pardes titulaires de brevets ou de visas délivrés par cet Étatmembre dans l'exécution des tâches liées à cesbrevets, ainsi que pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour unetelle raison.

2. Chaque État membre prescrit les sanctions pénales ou disciplinairesà appliquer dans les cas où les dispositions de sa législationnationale donnant effet à la présente directive ne sont pasobservées, s'agissant de navires autorisés à battreson pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cet Étatmembre.

3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires sont en particulierprévues et appliquées lorsque :

a) une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaired'un brevet prescrit par la présente directive;

b) un capitaine a autorisé qu'une personne non titulaire du brevetprescrit ou d'une dispense valide ou n'ayant pas le document exigéà l'article 18, paragraphe 4, exerce une fonction ou serve dans unecapacité que la présente directive exige de confier àune personne titulaire d'un brevet approprié, ou

c) une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagementpour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présentedirective exige de confier à une personne titulaire d'un brevet oud'une dispense.

4. Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toutecompagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'ellea été responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparentde la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leurcoopération à tout État membre ou à toute autrepartie à la convention STCW qui les avise de son intention d'intenterune procédure sous leur juridiction.

Article 9 : Normes de qualité

1. Les États membres s'assurent que :

a) toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences,de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquéespar des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autoritéfont l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un systèmede normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifsdéfinis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expériencedes instructeurs et des évaluateurs;

b) lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittentde ces activités, il existe un système de normes de qualité;

c) les objectifs en matière d'enseignement et de formation et lesnormes de compétence connexes à atteindre sont clairement définiset que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitudecorrespondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termesde la convention STCW sont identifiés. Les objectifs et les normesde qualité connexes peuvent être spécifiés séparémentpour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administrationdu système de délivrance des brevets;

d) le champ d'application des normes de qualité couvre l'administrationdu système de délivrance des brevets, tous les cours et programmesde formation, les examens et évaluations effectués par l'Étatmembre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l'expérienceque doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, comptetenu des principes, systèmes, contrôles et examens internesde l'assurance de la qualité qui ont été arrêtésafin de garantir la réalisation des objectifs fixés.

2. Les États membres s'assurent également qu'une évaluationindépendante des activités d'acquisition et d'évaluationdes connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence,ainsi que de l'administration du système de délivrance desbrevets, est effectuée à des intervalles ne dépassantpas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmesaux activités en question en vue de vérifier que :

a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interneet les mesures complémentaires sont conformes aux méthodesprévues et aux procédures documentées et qu'elles permettentd'atteindre efficacement les objectifs définis;

b) les résultats de chaque évaluation indépendantesont accompagnés de documents justificatifs et portés àl'attention des responsables du domaine évalué;

c) des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.

3. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe2 est communiqué par les États membres à la Commissiondans un délai de six mois à partir de la date de réalisationde l'évaluation.

Article 10 : Normes d'aptitude physique - Délivrance et enregistrementdes brevets

1. Les États membres fixent les normes auxquelles doivent satisfaireles gens de mer en matière d'aptitude physique, notamment en ce quiconcerne l'acuité visuelle et auditive.

2. Les États membres veillent à ce que les brevets ne soientdélivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions duprésent article.

3. Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante:

a) leur identité;

b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle figurantà l'annexe I pour l'obtention du brevet demandé;

c) qu'ils satisfont aux normes prévues par l'État membre enmatière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuitévisuelle et auditive, et qu'ils possèdent un document valide attestantleur aptitude physique, délivré par un médecin dûmentqualifié agréé par l'autorité compétentede l'État membre;

d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoireconnexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I pourl'obtention du brevet demandé, et

e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règlesfigurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions etles niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.

4. Les États membres s'engagent à:

a) tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine etd'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés,sont arrivés à expiration ou ont été revalidés,suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits,ainsi que des dispenses qui ont été accordées, et

b) fournir des renseignements sur l'état desdits brevets, visas etdispenses aux autres États membres ou aux autres parties àla convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifierl'authenticité et la validité des brevets produits par lesgens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d'obtenir un emploi àbord d'un navire.

Article 11 : Revalidation des brevets et certificats

1. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service enmer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunicationsqui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré oureconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I autre que le chapitre VI,et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer aprèsune période à terre, est tenu, à des intervalles nedépassant pas cinq ans :

a) de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article10, et

b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformémentà la section A-I/11 du code STCW.

2. Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquelsune formation spéciale a été prescrite à l'échelleinternationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur desradiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinenteapprouvée.

3. Chaque État membre compare les normes de compétence qu'ilexigeait des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février2002 à celles qui sont spécifiées dans la partie A ducode STCW pour l'obtention du brevet approprié et détermines'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets reçoiventune formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisationde leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissancesdoivent être approuvés et porter notamment sur les modificationsapportées aux règles nationales et internationales applicablesen ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protectiondu milieu marin et tenir compte de toute mise à jour de la norme decompétence visée.

4. Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec lesintéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remiseà niveau et d'actualisation des connaissances, tels que prévusdans la section A-I/11 du code STCW.

5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, desofficiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque Étatmembre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportéesaux règles nationales et internationales relatives à la sauvegardede la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin soit misà la disposition des navires autorisés à battre sonpavillon.

Article 12 : Utilisation de simulateurs

1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCWconcernant tout brevet pertinent, doivent être observées pource qui est :

a) de toute la formation obligatoire sur simulateur;

b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partieA du code STCW qui se fait sur simulateur, et

c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintiendes compétences prescrites par la partie A du code STCW.

2. Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normesde fonctionnement visées au paragraphe 1, à la discrétiondes États membres.

Article 13 : Responsabilité des compagnies

1. Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les Étatsmembres tiennent les compagnies responsables de l'affectation des gens demer à un service à bord de leurs navires, conformémentaux dispositions de la présente directive, et exigent que chaque compagnies'assure que :

a) tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de sesnavires sont titulaires d'un brevet approprié, conformémentaux dispositions de la présente directive et aux dispositions arrêtéespar l'État membre;

b) ses navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptionsapplicables de l'État membre concernant les effectifs de sécurité;

c) les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employésà bord de ses navires sont tenus à jour et aisémentdisponibles et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documentset renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation,leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâchesqui leur ont été assignées;

d) les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses naviressont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avecles dispositifs, les installations, le matériel, les procédureset les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches quileur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;

e) les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activitésen cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécuritéou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.

2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sontindividuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncéesdans le présent article sont pleinement remplies et que toute autremesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipagepuisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécuritéde l'exploitation du navire.

3. La compagnie doit fournir au capitaine de chaque navire auquel s'appliquela présente directive, des consignes écrites décrivantles politiques et les procédures à suivre pour s'assurer quetous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navireont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord,les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessairesà la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voirconfier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:

a) l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'undélai raisonnable leur permettant de se familiariser avec :

i) le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront,et

ii) les procédures et dispositions spécifiques au navire enmatière de veille, de sécurité, de protection de l'environnementet d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécutiondes tâches qui leur sont assignées, et

b) la désignation d'un membre de l'équipage expérimentéqui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellementemployés aient la possibilité de recevoir les renseignementsessentiels dans une langue qu'ils comprennent.

Article 14 : Aptitude au service

1. En vue d'empêcher la fatigue, les États membres établissentet font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne le personnelchargé du quart et exigent que les systèmes de quart soientorganisés de telle sorte que l'efficacité de tous les membresdu personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue, et que les tâchessoient conçues de telle manière que les membres du premierquart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurentla relève soient suffisamment reposés et aptes au service àtous autres égards.

2. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignéesen tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipede quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours detoute période de vingt-quatre heures.

3. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodesau plus, dont l'une doit être d'au moins six heures d'affilée.

4. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncéesaux paragraphes 1 et 2, ne doivent pas nécessairement être appliquéesen cas d'urgence ou d'exercice ou dans d'autres conditions d'exploitationexceptionnelles.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, la périodeminimale de dix heures peut être réduite à un minimumde six heures consécutives à condition qu'une réductionde cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et quesoixante-dix heures au moins de repos soient accordées par périodede sept jours.

6. Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichésen un endroit d'accès facile.

Article 15 : Dispense

1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les autoritéscompétentes peuvent, si elles estiment qu'il n'en découle aucundanger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrerune dispense afin de permettre à un marin donné de servir àbord d'un navire donné pendant une période déterminéene dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il nedétient pas le brevet approprié, à condition d'êtreconvaincues que le titulaire de la dispense possède des qualificationssuffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toutesécurité; la dispense n'est toutefois accordée pourle poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstancesprévues par les dispositions pertinentes des règlements desradiocommunications. La dispense n'est pas accordée pour les fonctionsde capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure,sa durée étant alors aussi courte que possible.

2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'àune personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatementinférieur. Lorsqu'aucun brevet n'est requis pour le poste inférieur,une dispense peut être accordée à une personne dont lesqualifications et l'expérience sont, de l'avis des autoritéscompétentes, d'un niveau équivalant nettement à celuiqui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cettepersonne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soittenue de passer avec succès un test accepté par les autoritéscompétentes pour démontrer qu'une telle dispense peut lui êtreaccordée en toute sécurité. En outre, les autoritéscompétentes doivent s'assurer que le poste en question sera occupédès que possible par une personne titulaire d'un brevet approprié.

Article 16 : Responsabilités des États membres en matièrede formation et d'évaluation

1. Les États membres désignent la ou les autoritésou instances habilitées à :

- dispenser la formation visée à l'article 3,

- organiser et/ou superviser les examens éventuellement requis,

- délivrer les brevets visés à l'article 10,

- accorder les dispenses prévues à l'article 15.

2. Les États membres s'assurent de ce qui suit :

a) La formation et l'évaluation des gens de mer sont :

1) structurées conformément à des programmes écrits,y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédureset le matériel pédagogique nécessaires pour atteindrela norme de compétence prescrite, et

2) effectuées, contrôlées, évaluées etencadrées par des personnes possédant les qualifications prescritesaux points d), e) et f).

b) Les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluationen cours d'emploi à bord d'un navire ne le font que lorsque cetteformation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitationnormale du navire et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attentionà cette formation ou évaluation.

c) Les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdentdes qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliersde formation ou d'évaluation des compétences des gens de merà bord ou à terre.

d) Toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formationen cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée àleur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtentiond'un brevet en vertu de la présente directive :

1) a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifsspécifiques en matière de formation du type particulier deformation dispensée;

2) possède les qualifications requises pour la tâche faisantl'objet de la formation dispensée, et

3) si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur :

i) a reçu toutes les indications pédagogiques appropriéesconcernant l'utilisation de simulateurs, et

ii) a acquis une expérience opérationnelle pratique du typeparticulier de simulateur utilisé.

e) Toute personne responsable de la supervision de la formation en coursd'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérirles qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhensiontotale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaquetype de formation dispensée.

f) Toute personne qui procède, à bord ou à terre, àl'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens demer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requisespour l'obtention d'un brevet :

1) a un niveau approprié de connaissance et de compréhensiondes compétences à évaluer;

2) possède les qualifications requises pour la tâche faisantl'objet de l'évaluation;

3) a reçu des indications appropriées quant aux méthodeset pratiques d'évaluation;

4) a acquis une expérience pratique de l'évaluation, et

5) dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisationde simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation enrapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle aacquise sous la supervision d'un évaluateur expérimentéet qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

g) Lorsqu'un État membre reconnaît une formation, un établissementde formation ou une qualification accordée par un établissementde formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivranced'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncéesà l'article 9 couvre les qualifications et l'expérience desinstructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérienceet l'application des normes de qualité doivent comprendre une formationappropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodeset pratiques de formation et d'évaluation et doivent satisfaire àtoutes les prescriptions applicables des points d), e) et f).

Article 17 : Communication à bord

Les États membres veillent à ce que :

a) sans préjudice des dispositions des points b) et d), àbord de tout navire battant pavillon d'un État membre, des moyensexistent permettant, à tout moment, une bonne communication oraleentre tous les membres de l'équipage du navire en matière desécurité et assurant notamment que les messages et instructionssont reçus à temps et correctement compris;

b) à bord de tout navire à passagers battant pavillon d'unÉtat membre et à bord de tout navire à passagers enprovenance et/ou à destination d'un port d'un État membre,une langue de travail commune soit établie et consignée dansle journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'interventionde l'équipage pour les questions de sécurité.

La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée.Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant,de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.

Si la langue de travail n'est pas une langue officielle de l'Étatmembre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportentune traduction dans la langue de travail;

c) à bord des navires à passagers, le personnel désignésur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situationd'urgence soit aisément identifiable et qu'il ait, sur le plan dela communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, unensemble approprié de critères parmi les critères suivantsdevant être retenu à cet effet :

i) la ou les langues correspondant aux principales nationalités despassagers transportés sur un itinéraire donné;

ii) la probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliserdes notions élémentaires de langue anglaise pour les instructionsde base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté,que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdentou non une langue en commun;

iii) l'éventuelle nécessité de communiquer, au coursd'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration,langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions,des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetageou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont paspossibles;

iv) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètesont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles,et

v) les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent êtrediffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer desinstructions de première importance aux passagers et faciliter latâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers;

d) à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produitschimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battantpavillon d'un État membre, le capitaine, les officiers et les matelotssoient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues detravail communes;

e) des moyens de communication adéquats existent entre le navireet les autorités à terre, soit dans une langue commune, soitdans la langue de ces autorités;

f) lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'État du portconformément à la directive 95/21/CE, les États membress'assurent également que les navires battant pavillon d'un pays tiersse conforment au présent article.

Article 18 : Reconnaissance des brevets

1. La reconnaissance mutuelle entre États membres des brevets visésà l'article 4 qui sont détenus par des gens de mer qui sontdes ressortissants des États membres est soumise aux dispositionsdes directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.

2. La reconnaissance mutuelle entre États membres des brevets visésà l'article 4 qui sont détenus par des gens de mer qui ne sontpas ressortissants des États membres est également soumiseaux dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.

3. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés àl'article 4 peuvent être autorisés à servir àbord des navires battant pavillon d'un État membre, à conditionqu'il ait été décidé de reconnaître leurbrevet approprié conformément à la procéduresuivante :

a) en reconnaissant, par visa, un brevet approprié délivrépar un pays tiers, l'État membre agit conformément aux critèreset procédures énoncés à l'annexe II;

b) les États membres notifient à la Commission, qui en informeles autres États membres, les brevets appropriés qu'ils ontreconnus ou entendent reconnaître selon les critères visésau point a);

c) si, dans une période de trois mois après que les Étatsmembres ont été informés par la Commission conformémentau point b), une objection est soulevée par un État membreou la Commission sur la base des critères visés au point a),la question est soumise par la Commission à la procédure viséeà l'article 23, paragraphe 2. L'État membre concernéprend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisionsprises conformément à la procédure visée àl'article 23, paragraphe 2;

d) lorsqu'un brevet approprié délivré par un pays tiersa été reconnu dans le cadre de la procédure mentionnéeci-dessus et que le MSC, après avoir terminé son évaluation,n'a pu identifier le pays tiers comme ayant démontré qu'ila donné pleinement et entièrement effet aux dispositions dela convention STCW, la Commission soumet l'affaire à la procédurevisée à l'article 23, paragraphe 2, afin de réévaluerla reconnaissance des brevets délivrés par ce pays. L'Étatmembre concerné prend les mesures appropriées pour mettre enoeuvre les décisions prises conformément à la procédurevisée à l'article 23, paragraphe 2;

e) la Commission établit une liste des brevets appropriésqui ont été reconnus selon la procédure mentionnéeci-dessus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journalofficiel des Communautés européennes, série C.

4. Nonobstant l'article 5, paragraphe 6, un État membre peut, siles circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir àbord d'un navire battant son pavillon dans une capacité autre quecelle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications,sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications,pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulairesd'un brevet approprié et valide qu'un pays tiers a délivréet visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore étévisé pour reconnaissance par l'État membre concernéen vue de le rendre approprié pour les services à bord desnavires battant son pavillon. Un document prouvant qu'une demande de visaa été soumise aux autorités compétentes doitpouvoir être fourni.

Article 19 : Contrôle par l'État du port

1. Les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception de ceuxexclus au titre de l'article 2, sont soumis, lorsqu'ils sont dans un portd'un État membre, au contrôle par l'État du port effectuépar des agents dûment autorisés par cet État membre afinde vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sonttenus d'être titulaires d'un brevet conformément à laconvention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée.

2. Lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'État du portau titre des dispositions de la présente directive, les Étatsmembres s'assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentesfixées dans la directive 95/21/CE sont appliquées.

Article 20 : Procédures de contrôle par l'Étatdu port

1. Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, le contrôlepar l'État du port au titre de l'article 19 se limite aux dispositionssuivantes :

- vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sonttenus d'être titulaires d'un brevet conformément à laconvention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispensevalide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestantla reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Étatdu pavillon,

- vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servantsur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs desécurité des autorités de l'État du pavillon.

2. Il est procédé à l'évaluation, conformémentà la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navireà respecter les normes de veille prescrites par la convention STCWs'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectéesparce que l'un des faits suivants s'est produit :

- le navire a subi un abordage ou s'est échoué, ou

- le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était aumouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégalaux termes d'une quelconque convention internationale, ou

- le navire, en manœuvrant de façon désordonnée oupeu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du traficadoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigationsûres, ou

- le navire est, à d'autres égards, exploité de manièreà présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement,ou

- un brevet a été obtenu de manière frauduleuse oula personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquellece brevet avait été initialement délivré, ou

- le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la conventionSTCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevetdélivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié la conventionSTCW.

3. Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluationprévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrerleur compétence considérée sur le lieu de travail. Cettedémonstration peut notamment consister à vérifier qu'ilest satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normesde veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgencecompte tenu de leur niveau de compétence.

Article 21 : Détention

Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, les carencessuivantes, pour autant que l'agent effectuant le contrôle par l'Étatdu port ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes,les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre de la présentedirective, pour lequel un État membre détient un navire :

a) les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdentpas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pasun document prouvant qu'une demande de visa a été soumise auxautorités de l'État du pavillon;

b) les prescriptions applicables de l'État du pavillon concernantles effectifs de sécurité ne sont pas respectées;

c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ouà la machine ne répondent pas aux prescriptions prévuespour le navire par l'État du pavillon;

d) l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiéepour exploiter l'équipement indispensable à la sécuritéde la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou àla prévention de la pollution;

e) l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiéesaux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la préventionde la pollution n'est pas prouvée, et

f) il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au débutd'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposéeset aptes au service à tous autres égards.

Article 22 : Modification

1. La présente directive peut être modifiée conformémentà la procédure visée à l'article 23, paragraphe2, en vue d'appliquer, aux fins de la présente directive, les modificationsqui viendraient à être apportées aux codes internationauxmentionnés à l'article 1er, points 16, 17, 18, 23 et 24, etqui seraient entrées en vigueur.

2. Le Conseil, conformément aux dispositions du traité, décideraune éventuelle modification de l'annexe II, statuant sur une propositionà présenter par la Commission au plus tard le 25 mai 2003,compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présentedirective.

3. À la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocolesà la convention STCW visée à l'article 1er, point 21,le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considérationles procédures parlementaires des États membres et les procédurespertinentes au sein de l'OMI, arrête les modalités détailléesde ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillantà ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manièreuniforme dans tous les États membres.

Article 23 : Procédure du Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présentparagraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent,dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de ladécision 1999/468/CE est fixée à huit semaines.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24 : Dispositions transitoires

1. Jusqu'au 1er février 2002, les États membres peuvent continuerà délivrer, reconnaître et viser des brevets conformémentaux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997 dansle cas de gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé,un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours deformation approuvé avant le 1er août 1998.

2. Jusqu'au 1er février 2002, les États membres peuvent continuerà renouveler et à revalider des brevets et des visas conformémentaux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997.

3. Lorsque, en application de l'article 11, un État membre procèdeà la redélivrance ou proroge la validité des brevetsqu'il avait délivrés à l'origine en vertu des dispositionsqui s'appliquaient avant le 1er février 1997, il peut, à sadiscrétion, remplacer les limites de jauge indiquées sur lescertificats d'origine comme suit :

1) les mots " d'une jauge brute égale ou supérieure à200 tonneaux " peuvent être remplacés par les mots " d'une jaugebrute égale ou supérieure à 500 ", et

2) les mots " d'une jauge brute égale ou supérieure à1 600 tonneaux " peuvent être remplacés par les mots " d'unejauge brute égale ou supérieure à 3 000 ".

Article 25 : Sanctions pénales

Les États membres établissent le système de sanctionspénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptéesen vertu des articles 1er, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,paragraphes 3 et 4, 19, 20, 21 et 24, et des annexes I et II et prennenttoutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctionspénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont efficaces,proportionnées et dissuasives.

Article 26 : Communication

Les États membres communiquent immédiatement à la Commissionle texte de toutes les dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régipar la présente directive. La Commission en informe les autres Étatsmembres.

Article 27 : Abrogation

1. La directive 94/58/CE telle que modifiée par la directive viséeà l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudicedes obligations des États membres en ce qui concerne les délaisde transposition figurant à l'annexe III, partie B.

2. Les références faites à la directive abrogées'entendent comme faites à la présente directive et sont àlire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 28 : Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivantcelui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 29 : Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.

Par le Parlement européen :

La présidente, N. Fontaine

Par le Conseil :

Le président, B. Rosengren


ANNEXE I

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE ÀL'ARTICLE 3

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétéespar les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW,à l'exception du chapitre VIII, règle VIII/2.

Toute référence à une prescription dans une règleconstitue également une référence à la sectioncorrespondante de la partie A du code STCW.

2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquellesdoivent satisfaire les candidats pour l'obtention et la revalidation desbrevets et certificats d'aptitude prévues aux termes de la conventionSTCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernantla délivrance d'autres brevets qui figurent au chapitre VII et lesdispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrancedes brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normesde compétence sont regroupées, de manière appropriée,en sept fonctions, à savoir :

1) navigation

2) manutention et arrimage de la cargaison

3) contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnesà bord

4) mécanique navale

5) électrotechnique, électronique et systèmes de commande

6) entretien et réparation

7) radiocommunications

les niveaux de responsabilité étant les suivants :

1) niveau de direction

2) niveau opérationnel

3) niveau d'appui.

Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiquésdans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normesde compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partieA du code STCW.

CHAPITRE II : CAPITAINE ET SERVICE "PONT"

Règle II/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevetd'officier chargé du quart à la passerelle à bord denavires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant àbord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieureà 500 doit être titulaire d'un brevet approprié.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. avoir dix-huit ans au moins;

2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une duréed'un an au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvécomportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions dela section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registrede formation approuvé, ou bien justifier d'un service en mer approuvéd'une durée de trois ans au moins;

2.3. avoir exécuté, pendant une période de six moisau moins au cours du service en mer requis, des tâches liéesau quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'unofficier qualifié;

2.4. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitreIV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâchesassignées en matière de radiocommunications conformémentau règlement des radiocommunications, et

2.5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaireà la norme de compétence spécifiée dans la sectionA-II/1 du code STCW.

Règle II/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevetsde capitaine et de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieureà 500

Capitaine et second de navires d'une jauge brute égale ou supérieureà 3 000

1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égaleou supérieure à 3 000 doivent être titulaires d'un brevetapproprié.

2. Tout candidat à un brevet doit:

2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrancedu brevet d'officier chargé du quart à la passerelle àbord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvéd'une durée :

2.1.1. de douze mois au moins pour le brevet de second, et

2.1.2. de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois,cette durée peut être réduite à vingt-quatre moisau moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualitéde second d'une durée de douze mois au moins, et

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaireà la norme de compétence spécifiée dans la sectionA-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'unejauge brute égale ou supérieure à 3 000.

Capitaine et second de navires d'une jauge brute comprise entre 500 et3 000

3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute compriseentre 500 et 3000 doivent être titulaires d'un brevet approprié.

4. Tout candidat à un brevet doit:

4.1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicablesaux officiers chargés du quart à la passerelle à borddes navires d'une jauge brute égale ou supérieure à500;

4.2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicablesaux officiers chargés du quart à la passerelle à borddes navires d'une jauge brute égale ou supérieure à500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvéd'une durée de trente-six mois au moins; toutefois, cette duréepeut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsquele candidat a effectué un service en mer en qualité de secondd'une durée de douze mois au moins, et

4.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaireà la norme de compétence spécifiée dans la sectionA-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'unejauge brute comprise entre 500 et 3000.

Règle II/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevetsd'officier chargé du quart à la passerelle et de capitainede navires d'une jauge brute inférieure à 500

Navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral

1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sertà bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doitêtre titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'unejauge brute égale ou supérieure à 500.

2. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jaugebrute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages àproximité du littoral doit être titulaire d'un brevet appropriépour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000.

Navires effectuant des voyages à proximité du littoral

Officier chargé du quart à la passerelle

3. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sertà bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit êtretitulaire d'un brevet approprié.

4. Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à lapasserelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieureà 500 effectuant des voyages à proximité du littoraldoit :

4.1. avoir dix-huit ans au moins;

4.2. avoir accompli:

4.2.1. une formation spéciale comportant un service en mer appropriéd'une durée adéquate conformément aux prescriptionsde l'administration, ou

4.2.2. un service en mer approuvé d'une durée de trois ansau moins, en tant que membre du service "pont";

4.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitreIV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâchesassignées en matière de radiocommunications conformémentau règlement des radiocommunications, et

4.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaireà la norme de compétence spécifiée dans la sectionA-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à lapasserelle à bord des navires de mer d'une jauge brute inférieureà 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

Capitaine

5. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jaugebrute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximitédu littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.

6. Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge bruteinférieure à 500 effectuant des voyages à proximitédu littoral doit :

6.1. avoir vingt ans au moins;

6.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une duréede douze mois au moins, en tant qu'officier chargé du quart àla passerelle, et

6.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaireà la norme de compétence spécifiée dans la sectionA-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge bruteinférieure à 500 effectuant des voyages à proximitédu littoral.

7. Exemptions

L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditionsdu voyage sont telles que l'application de la totalité des prescriptionsde la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW neserait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesureappropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quartà la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégoriede navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécuritéde tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.

Règle II/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevetsde matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle

1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à lapasserelle à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieureà 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittentlors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenule brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

2. Tout candidat à un brevet doit :

2.1. avoir seize ans au moins;

2.2. avoir accompli :

2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et uneexpérience pendant six mois au moins, ou

2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit àbord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvéede deux mois au moins, et

2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiéedans la section A-II/4 du code STCW.

3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertudes points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liéesau quart à la passerelle et comprendre l'exécution des tâchessous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé duquart à la passerelle ou d'un matelot qualifié.

4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfontaux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dansla capacité appropriée, dans le service "pont" pendant unepériode d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédél'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égardde cet État membre.

CHAPITRE III : SERVICE "MACHINES"

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