Directive communautaire
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 6 février 1970
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/156/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ou de personnes doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté économique européenne;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;
considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la commercialisation des véhicules auxquels elles s'appliquent ; que ce contrôle porte sur des types de véhicules;
considérant qu'il convient que les prescriptions techniques harmonisées applicables pour chacun des différents éléments ou des différentes caractéristiques du véhicule soient définies par des directives particulières;
considérant que, sur le plan communautaire, le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en oeuvre d'une procédure de réception communautaire pour chaque type de véhicule;
considérant que cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception ; qu'elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes à un type réceptionné ; que, lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il doit être considéré par tous les États membres comme conforme à leurs propres législations ; qu'il convient que chaque État membre informe les autres États membres de la constatation faite, par l'envoi d'une copie de la fiche de réception établie pour chaque type de véhicule réceptionné;
considérant que, à titre transitoire, la réception doit pouvoir être opérée sur la base des prescriptions communautaires au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des directives particulières relatives aux différents éléments ou aux différentes caractéristiques du véhicule et, pour le reste, sur la base des prescriptions nationales; (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 7. (2)JO nº C 48 du 16.4.1969, p. 14.
considérant que, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, il est opportun de prévoir, dans le cadre de la collaboration entre autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à faciliter la solution des conflits de caractère technique relatifs à la conformité d'une production au type réceptionné;
considérant qu'un véhicule, bien que conforme au type réceptionné, peut toutefois révéler des inconvénients susceptibles de mettre en danger la sécurité de la circulation routière et que, de ce fait, il est opportun de prévoir une procédure appropriée pour pallier ce danger;
considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les directives particulières ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
Définitions
Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs et machines agricoles.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: a) "réception de portée nationale", l'acte administratif dénommé: - agréation par type et aanneming, dans la législation belge,
- allgemeine Betriebserlaubnis, dans la législation allemande,
- réception par type, dans la législation française,
- omologazione ou approvazione del tipo, dans la législation italienne,
- agréation, dans la législation luxembourgeoise,
- typegoedkeuring, dans la législation néerlandaise;
b) "réception C.E.E.", l'acte par lequel un État membre constate qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et aux vérifications prévues par la fiche de réception C.E.E., dont le modèle figure à l'annexe II.
CHAPITRE II
Réception C.E.E. des véhicules
Article 3
Toute demande de réception C.E.E. est introduite par le constructeur ou son mandataire auprès d'un État membre. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l'annexe I, ainsi que des documents mentionnés dans cette fiche. Pour un même type de véhicule, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.
Article 4
1. Chaque État membre réceptionne tout type de véhicule qui satisfait aux conditions suivantes: a) le type de véhicule est conforme aux données figurant dans la fiche de renseignements;
b) le type de véhicule satisfait aux contrôles prévus par le modèle de fiche de réception, mentionné à l'article 2 sous b).
2. L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la production au prototype réceptionné, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Pour tout type de véhicule qu'il réceptionne, l'État membre remplit toutes les rubriques de la fiche de réception.
Article 5
1. Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, copie des fiches de renseignements et de réception établies pour chaque type de véhicule qu'elles réceptionnent ou refusent de réceptionner.
2. Pour chaque véhicule construit conformément au prototype réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III, est établi par le constructeur ou par son mandataire dans le pays d'immatriculation.
3. Toutefois, les États membres peuvent demander, à des fins de taxation du véhicule ou pour établir les documents d'immatriculation de celui-ci, que soient portées sur le certificat de conformité des indications autres que celles mentionnées à l'annexe III, à condition qu'elles figurent explicitement dans la fiche de renseignements ou qu'elles s'en déduisent par des calculs simples.
Article 6
1. L'État membre qui a procédé à la réception C.E.E. doit prendre les mesures nécessaires pour être informé de l'arrêt éventuel de la production ainsi que de toute modification des indications figurant dans la fiche de renseignements.
2. Si cet État estime qu'une modification de ce genre n'entraîne pas une modification de la fiche de réception existante, ou l'établissement d'une nouvelle fiche de réception, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur et adressent aux autorités compétentes des autres États membres, par envois regroupés et périodiques, copies des modifications apportées aux fiches de renseignements déjà diffusées.
3. Si cet État constate qu'une modification apportée à la fiche de renseignements justifie de nouvelles vérifications ou de nouveaux essais et entraîne, de ce fait, une modification de la fiche de réception existante ou l'établissement d'une nouvelle fiche de réception, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur et transmettent ces nouveaux documents aux autorités compétentes des autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date de leur établissement.
4. Au cas où une fiche de réception est modifiée ou remplacée ou cesse d'avoir effet par suite de l'arrêt de la production du type réceptionné, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à cette réception communiquent aux autorités compétentes des autres États membres, dans le délai d'un mois, les numéros de série du dernier véhicule produit en conformité avec l'ancienne fiche et, le cas échéant, les numéros de série du premier véhicule produit en conformité avec la fiche nouvelle ou modifiée.
Article 7
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant sa construction ou son fonctionnement, refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage de tout véhicule neuf qui est accompagné du certificat de conformité.
2. Toutefois, ce certificat ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les véhicules qui ne sont pas conformes au prototype réceptionné.
Il y a non-conformité avec le prototype réceptionné lorsqu'on a constaté, par rapport à la fiche de renseignements, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 6 paragraphes 2 ou 3, par l'État membre qui a accordé la réception. Dans la mesure où les directives particulières prévoient des valeurs limites, il n'y a pas de divergence par rapport au type réceptionné lorsque ces valeurs limites sont respectées.
Article 8
1. Si l'État membre qui a procédé à la réception C.E.E. constate que plusieurs véhicules, accompagnés d'un certificat de conformité à un même type, ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type réceptionné soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises, qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception C.E.E.
Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une réception C.E.E. accordée ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
3. Si l'État membre qui a procédé à la réception C.E.E. conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.
La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
Article 9
Si un État membre constate que des véhicules appartenant à un même type, bien qu'accompagnés d'un certificat de conformité régulièrement délivré, compromettent la sécurité de la circulation routière, il peut, pour une période maximale de six mois, en refuser l'immatriculation ou en interdire sur son territoire la vente, la mise en circulation ou l'usage. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires
Article 10
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente directive et au fur et à mesure que les directives particulières nécessaires pour procéder à la réception C.E.E. entrent en application: - les prescriptions techniques harmonisées sont appliquées au lieu des prescriptions nationales correspondantes comme fondement d'une réception de portée nationale si celui qui demande cette réception le requiert;
- à la demande d'un constructeur ou de son mandataire et sur présentation de la fiche de renseignements prévue à l'article 3, l'État membre remplit les rubriques de la fiche de réception prévue à l'article 2 sous b). Une copie de cette fiche est délivrée au demandeur. Les autres États membres auxquels est demandée une réception de portée nationale pour le même type de véhicule acceptent ce document comme preuve que les contrôles prévus ont été effectués.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont abrogées dès que toutes les prescriptions nécessaires pour procéder à la réception C.E.E. sont applicables.
CHAPITRE IV
Dispositions générales et finales
Article 11
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique: - les annexes I, II et III de la présente directive,
- les dispositions des directives particulières, visées à l'annexe II, qui seront expressément désignées dans chacune de ces directives,
sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 13.
Article 12
1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, ci-après dénommé "Comité", qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le Comité établit son règlement intérieur.
Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.